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14/10/1987 | FRANCE | N°45694

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 octobre 1987, 45694


Vu °1 sous le °n 45 694 la requête enregistrée le 18 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE, dont le siège est ... à La Riche 37000 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et par le COMITE POUR LA SAUVAGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE, dont le siège est à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire , représenté par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant :
°1 d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement

en date du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a ...

Vu °1 sous le °n 45 694 la requête enregistrée le 18 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE, dont le siège est ... à La Riche 37000 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et par le COMITE POUR LA SAUVAGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE, dont le siège est à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire , représenté par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant :
°1 d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'admettre leurs interventions au soutien des demandes présentées à ce tribunal par MM. Y..., X..., Z... et B...
C... et tendant à l'annulation de deux délibérations du conseil général d'Indre-et-Loire en date du 16 décembre 1980 et d'autre part à ce que leurs interventions soient admises,
°2 à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête °n 45 695 tendant à l'annulation complète du même jugement,
Vu °2 sous le °n 45 695 la requête enregistrée le 18 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Z..., demeurant ..., demeurant ..., à Saint-Cyr-sur-Loire 37540 , M. Jean-Marcel A... demeurant ..., à Saint-Cyr-sur-Loire 37540 , Mme Christian C... demeurant Moulin de Neuil, à Saint-Cyr-sur-Loire 37540 , M. Gérard X..., demeurant à "La Morienne", à Fondettes 37230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 mai 1982 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations °ns 201 et 202 de la session de décembre 1980 du conseil général d'Indre-et-Loire,
°2 annule pour excès de pouvoir lesdites délibérations,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions en première instance de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE et du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE, qui ont pour objet la défense de l'environnement dans la région de Tours, avaient intérêt à l'annulation de délibérations du conseil général d'Indre-etLoire intervenues en décembre 1980 et relatives aux études d'un grand projet routier à l'ouest de Tours ; que, par suite, les interventions que cette association et ce comité ont présentées au soutien des demandes introduites par M. Z... et autres devant le tribunal administratif d'Orléans à l'encontre desdites délibérations étaient recevables ; que, par suite, c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que ces interventions n'étaient pas admises ; qu'il y a lieu d'annuler ledit article 1er et de déclarer recevables les interventions présentées devant le tribunal administratif ;
Sur les interventions présentées devant le Conseil d'Etat par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE :
Considérant, d'une part, que les associations susmentionnées ont été intervenantes en première instance ; que, d'autre part, elles ont qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, leur prétendue intervention devant le Conseil d'Etat constitue en réalité un appel dirigé contre l'article 2 dudit jugement ;
Sur les délibérations attaquées :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune décision n'a été prise à l'issue de la discussion qui a eu lieu le 17 décembre 1980 sur le rapport présenté par le préfet au sujet de la réalisation des études relatives au projet de boulevard périphérique ouest de l'agglomération de Tours et au cours de laquelle n'est intervenue aucun vote ; que, par suite, en l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions dirigées contre cette prétendue délibération ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'aucun vote n'ait été émis à l'issue de la discussion du rapport °n 202 n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la délibération par laquelle le conseil général d'Indre-et-Loire a voté un crédit de 180 000 F destiné aux études préparatoires à la réalisation du boulevard périphérique ouest de l'agglomération tourangelle ; que M. Z... et autres, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre cette délibération ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 juin 1982 est annulé.
Article 2 : Les interventions présentées devant le tribunal administratif d'Orléans par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE et du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE sont admises.
Article 3 : La requête de M. Z... et autres et le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE et du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RICHE, au COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE, à M. Z..., à M. Y..., à M. A..., à Mme C..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 45694
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - Délibérations - Financement d'études préparatoires à la réalisation d'un boulevard périphérique - Légalité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Absence.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Intervention recevable - Excès de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 45694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45694.19871014
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