La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1987 | FRANCE | N°44444

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 44444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Usson du Poitou 86350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Usson du Poitou 86350 ;
2- lui accorde la décharge des impositio

ns contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Usson du Poitou 86350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Usson du Poitou 86350 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de tissus et d'articles de confection et relevait du régime réel simplifié d'imposition, a, pour les années 1974 et 1975, déposé hors délai les déclarations de résultats auxquelles il était tenu en application des dispositions de l'article 53 du code général des impôts, applicable en l'espèce ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de fixer d'office le bénéfice imposable du requérant et n'était pas tenue, en vertu des dispositions du 4 de l'article 1649 quinquies A du code, également applicable, de suivre la procédure contradictoire ; que l'inspecteur a pu, sans vicier la procédure d'imposition, adresser à M. X... des notifications de redressements et s'abstenir ensuite de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le redevable, soumis régulièrement à une taxation d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction qu'il sollicite qu'en apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que sa comptabilité était régulière et probante, il résulte de l'instruction que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée à certaines périodes, sans que fussent conservés des documents permettant d'en connaître le détail, que le compte caisse s'est trouvé créditeur à de nombreuses reprises, que des recettes ont été virées directement à un compte personnel, que des commissions perçues au titre d'une activité complémentaire n'ont pas été comptabilisées ; que, par suite, en raison de ces irrégularités graves et répétées, la comptabilité est dépourvue de valeur probante et ne peut, par elle-même, constituer la preuve qui incombe aurequérant ; que celui-ci ne peut pas davantage utilement se référer aux agendas de caisse produits en appel, lesquels, contrairement à ses affirmations, ne détaillent pas les opérations réalisées avec une précision suffisante ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X... critique la méthode de reconstitution des bénéfices imposables suivie par l'administration, en soutenant que le relevé de prix établi par le vérificateur, qui porte sur 52 articles sur 1 000 et 26 catégories sur 50, n'est pas significatif, que la pondération retenue est insuffisante du fait que les remises et les soldes auraient été sous-estimées et qu'enfin, il n'a pas été tenu compte de ce que les divers produits ne sont pas vendus selon la même fréquence, les documents qu'il soumet au juge sur ces divers points ne sont pas suffisamment précis et concordants pour démontrer que l'appréciation faite par le vérificateur, à partir des éléments de calcul tirés des données propres à l'entreprise, est erronée ; que, s'il propose un échantillon de 111 articles, le coefficient de marge brut qui s'en dégage est supérieur aux coefficients retenus par le vérificateur ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, enregistrée le 25 avril 1981, se rapportaient à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions ; que M. X... n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit le 19 décembre 1981, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable devant le tribunal administratif et ne l'est pas davantage en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44444
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Absence - Champ d'application de l'article 1729 du C.G.I. en l'absence de contestation propre aux pénalités.

19-02-01-02-02 Le juge ne soulève pas d'office un moyen tiré du champ d'application des pénalités de l'article 1729 du CGI [1], lorsque le requérant n'a présenté aucun moyen recevable sur les pénalités en cause [sol. impl.].


Références :

CGI 53, 1649 quinquies A 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 44444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44444.19871014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award