Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est ... 93000 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, le sursis à l'exécution des décisions du 29 mai 1986 du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS portant licenciement de MM. Edouard X..., Pierre Y..., Jean-Louis Y..., Mmes Marie-France Y..., Patricia Y... et Jacqueline X..., gardiens contractuels d'immeubles,
°2 rejette la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi °n 82-263 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 46 et 56 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982, que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif les décisions individuelles du président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE relatives au licenciement d'agents de l'office et assortir sa requête d'une demande de sursis à exécution à laquelle il est fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis à l'appui de son déféré devant le tribunal administratif de Paris dirigé contre les décisions, en date du 29 mai 1986, par lesquelles le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS a licencié M. et Mme X..., M. et Mme Pierre Y... et M. et Mme Jean-Louis Y..., qui étaient employés par cet établissement public départemental en qualité de gardiens contractuels d'immeubles, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ces décisions ; que, dès lors, l'OFFIC PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution des décisions de licenciement ;
Article ler : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à MM. Edouard X..., Pierre Y..., Jean-Louis Y..., Mmes Marie-France Y..., Patricia Y... et Jacqueline X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.