La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1987 | FRANCE | N°60457

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 60457


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant Lavalen, en Telgruc-sur-Mer à Plomodiern 29127 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère du 30 mars 1981 concernant les opérations de remembrement de Telgruc-sur-mer ;
2° annule cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant Lavalen, en Telgruc-sur-Mer à Plomodiern 29127 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère du 30 mars 1981 concernant les opérations de remembrement de Telgruc-sur-mer ;
2° annule cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que, par le jugement du 23 mai 1979 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 25 mars 1976 par laquelle la commission départementale du Finistère avait statué sur les attributions des Epoux X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau que le 30 mars 1981, soit après l'expiration du délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 30-1 du code rural, lequel court "à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort" ; qu'à cette date elle n'était don plus compétente pour statuer ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des Epoux X... dirigée contre cette décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale du Finistère en date du 30 mars 1981 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60457
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Article 30-2 du code rural [article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980] - Décret du 10 mars 1981 pris pour son application.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Nouvel examen de l'affaire par la commission départementale après annulation par le juge administratif [article 30-2 du code rural] - Déssaisissement de la commission départementale au profit de la commission nationale.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Jugements - Exécution des décisions juridictionnellles - Délai pour prendre une nouvelle décision [article 30-1 du code rural] - Expiration.


Références :

Code rural 30-2
Décision du 30 mars 1981 Commission d'aménagement foncier Finistère décision attaquée annulation
Décret 81-222 du 10 mars 1981 art. 1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 60457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60457.19871002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award