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02/10/1987 | FRANCE | N°55678

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 55678


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., enregistrés les 16 décembre 1983 et 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la "Mutuelle générale française-accidents" une indemnité de 19 357,95 F, aux établissements X... une indemnité de 916 F et à la S.A. "Gelas" une indemnité de 1 600 F en réparati

on des conséquences d'un accident de la circulation dont ont été victimes M...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., enregistrés les 16 décembre 1983 et 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la "Mutuelle générale française-accidents" une indemnité de 19 357,95 F, aux établissements X... une indemnité de 916 F et à la S.A. "Gelas" une indemnité de 1 600 F en réparation des conséquences d'un accident de la circulation dont ont été victimes MM. X... et Y... ;
2° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif par la "Mutuelle générale française-accidents", M. X... et la S.A. Gelas ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents, de l'Etablissement X... et de la S.A. Gelas et Fils,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 5 octobre 1983, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable de l'accident de la circulation survenu le 29 janvier 1979 sur la route nationale n° 20, sur le territoire de la commune de Grisolles, et qui a endommagé deux véhicules appartenant respectivement aux établissements X... et à la société anonyme Gelas ; que l'Etat a été condamné à verser à la "Mutuelle générale française-accidents", aux établissements X... et à la société anonyme "Gelas" les sommes respectives de 19 357,95 F, 916 F et 1 600 F en réparation des dommages matériels occasionnés par cet accident ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. soutient que le tribunal administratif aurait omis de viser les mémoires en défense déposés par ses soins, ce moyen manque en fait ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité :
Sur les conclusions de l'appel principal :
Au fond :
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., qui ne conteste pas le montant des préjudices matériels subis, relève appel du jugement du 5 octobre 1983 en tant que ledit jugement a reconnu l'Etat entièrement responsable de l'accident dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le câble de la ligne téléphonique qui longeait la route nationale 20 a été projeté sous l'effet du vent au-dessus de la chaussée et a arraché la galerie qui était fixée sur le toit du véhicule appartenant aux établissements X... que conduisait M. Jean-Claude X..., contraignant ce dernier à freiner brusquement ; que le véhicule appartenant à la société Gelas, qui suivait, est alors venu percuter le véhicule des établissements X... ; que les circonstances de l'accident telles qu'elles ressortent des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de gendarmerie, établissent l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par les deux véhicules et l'ouvrage public que constitue la ligne téléphonique ;

Considérant que ladite ligne n'était pas incorporée à la partie de la voie publique aménagée en vue de la circulation et n'en constituait pas une dépendance nécessaire ; qu'ainsi M. X..., qui circulait sur la voie publique, avait à l'égard de cet ouvrage la qualité de tiers ; que, dès lors, le fait que cette ligne aurait été normalement entretenue n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à l'égard des victimes ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait commis une faute de conduite et que la fixation de la galerie sur le toit du véhicule ait été défectueuse ; qu'ainsi, aucune faute des victimes de l'accident n'est de nature à exonérer totalement ou partiellement l'Etat de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Toulouse a retenu l'entière responsabilité de l'Etat ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant que la "Mutuelle générale française-accidents", la SARL "Etablissements X..." et la S.A. Gelas ont demandé le 24 mai 1984 la capitalisation des intérêts des indemnités que le tribunal administratif de Toulouse leur a accordés à compter du 18 juin 1981 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès duministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. est rejeté.
Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de 19 357,95 F, 916 F et 1 600 F que l'Etat a été condamné à verser respectivementà la "Mutuelle générale française-accidents", à la SARL "Etablissements X..." et à la S.A. "Gelas" par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 1983 et échusle 24 mai 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T., à la "Mutuelle générale française-accidents", à la SARL "Etablissements X..." et à la S.A. "Gelas".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Usager de la voie publique et ligne téléphonique.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - Chute d'une ligne téléphonique provoquant un acccident de la circulation.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 55678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55678
Numéro NOR : CETATEXT000007716470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;55678 ?
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