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30/09/1987 | FRANCE | N°58035

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 58035


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Georges X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce contribuable a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 respectivement sous les articles 139 et 141 des rôles de la commune de Sainte-Foy-La-Grande Gironde mis en recouvr

ement les 8 septembre et 8 août 1978 ;
°2 remette à la charge d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Georges X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce contribuable a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 respectivement sous les articles 139 et 141 des rôles de la commune de Sainte-Foy-La-Grande Gironde mis en recouvrement les 8 septembre et 8 août 1978 ;
°2 remette à la charge de M. X... la partie des impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom de celui-ci au titre des années 1974 et 1976 dont le tribunal a accordé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un incendie qui a, en 1974, entraîné la destruction de bâtiments et de matériels que M. X... utilisait pour l'exercice de son activité de fabricant de poterie, le contribuable a perçu en dédommagement des biens détruits une indemnité d'assurance s'élevant globalement à 286 101 F, soit 98 161 F pour les bâtiments et 187 940 F pour le matériel ; qu'il a, au titre de l'année 1974, déclaré avoir réalisé, en percevant cette indemnité, une plus-value à court terme s'élevant à 43 300 F et une plus-value à long terme s'élevant à 66 258 F ; que l'administration n'a pas remis en cause le montant de la plus-value à court terme qui, en application des dispositions de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, a été comprise dans les résultats imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison d'un dixième de son montant ; qu'elle a, en revanche, compte tenu des valeurs d'actif mentionnées par le contribuable dans ses écritures, estimé que la plus-value à long terme réalisée s'était élevée à 184 590 F et a établi de ce dernier chef au nom de M. X... une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ; que par le jugement que conteste le ministre, le tribunal administratif a accordé à M. X... une réduction de chacune de ces deux impositions ;
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value à court terme établie au titre de l'année 1974 :
Considérant que, pour accorder à M. X... une réduction de l'imposition établie dans les conditions susrappelées, le tribunal administratif a jugé que les bâtiments détruits par l'incendie ne constituaient pas un élément de l'actif de l'entreprise individuelle du contribuable ; qu'il a, en conséquence, décidé que la fraction de l'indemnité d'assurance correspondant à ces bâtiments n'avait pu faire apparaître de plus-value professionnelle ; qu'il a réduit à due concurrence le montant imposable de la plus-value à court terme ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments dont s'agit figuraient parmi les immobilisations de l'entreprise ; qu'ils ont donné lieu à des amortissements auxquels correspondait pour partie la plus-value à court terme déclarée par M. X... ; que, dans la déclaration des résultats de l'exercice 1974, le contribuable a réduit de 60 137,76 F la valeur du poste "bâtiment" de ses immobilisations en raison des pertes résultant de l'incendie subi ; que, si M. X... soutient que cette écriture provient d'une erreur commise par son comptable, il ne l'établit pas ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... une réduction de l'imposition litigieuse par le motif que les bâtiments sinistrés ne constituaient pas un élément de l'actif de l'entreprise ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code général des impôts : "... les contribuables... sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : "Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit sa déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ; qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit dans les délais légaux la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait réalisés en 1974 ; que, par suite, l'administration était en droit de fixer d'office son bénéfice imposable ; que, dès lors, les irrégularités qui, selon lui, entacheraient la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1974 ;
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value à long terme :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : "I. 1... l'imposition de la plus value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu seulement instituer, au profit des bénéficiaires d'une plus-value procédant de la perception d'une indemnité d'assurance ou d'expropriation, un report de paiement de l'imposition correspondante et non pas, comme le soutient l'administration, le rattachement de la plus-value dont s'agit aux résultats du deuxième exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value ;
Considérant qu'il est constant que la plus-value dont s'agit a été réalisée pendant l'exercice clos en 1974 ; que, dès lors, elle ne pouvait être imposée au titre de l'année 1976 ; qu'il suit de là que l'imposition contestée par M. X... ayant été établie à tort au titre de ladite année, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une réduction de cette imposition et à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à concurrence des droits et pénalités dont le contribuable a été déchargé ;

Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impot sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du1er décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58035
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 quindecies
CGI 53
CGI 59


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 58035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58035.19870930
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