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30/09/1987 | FRANCE | N°48476

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 septembre 1987, 48476


Vu °1 sous le °n 48 476 la requête enregistrée le 5 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société en commandite simple "G. THIOL ET CIE", dont le siège est ... 53100 , représentée par M. Georges THIOL, son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
a annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel des droits mis à sa charge en matière de taxe surla valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 1972 au 30 novembre 1976, par

avis de mise en recouvrement du 7 novembre 1978,
b prononce le dégrève...

Vu °1 sous le °n 48 476 la requête enregistrée le 5 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société en commandite simple "G. THIOL ET CIE", dont le siège est ... 53100 , représentée par M. Georges THIOL, son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
a annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel des droits mis à sa charge en matière de taxe surla valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 1972 au 30 novembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 7 novembre 1978,
b prononce le dégrèvement de l'imposition contestée,
c à titre subsidiaire, ordonne une expertise,
d lui accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu °2 sous le °n 48 477 la requête enregistrée le 5 février 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société en commandite simple "G. Y... et Cie", dont le siège est ... 53100 , représentée par M. Georges THIOL, son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
a annule le jugement du 29 novembre 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel des droits mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1976 par avis de mise en recouvrement du 27 octobre 1977 à raison de la réintégration d'une fraction de l'aide fiscale à l'investissement précédemment accordée ;
b prononce le dégrèvement de l'imposition contestéede ce chef ;
c à titre subsidiaire ordonne une expertise ;
d lui accorde le remboursement des frais exposés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société en commandite simple "G. Y... et Cie" émanent du même contribuable et posent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975, modifié par l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes de l'article 39 A 2.°2 du code général des impôts, "les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif" ;
Considérant que la société en commandite simple "G. Y... et Cie" a fait édifier un bâtiment servant au stockage de produits fabriqués et à leur conditionnement ; qu'elle a bénéficié, à raison de cette construction, de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les dispositions susmentionnées de la loi du 29 mai 1975 modifiée ; que, toutefois, à l'issue d'une vérification générale de la comptabilité de l'entreprise, l'administration a estimé que la durée normale d'utilisation du bâtiment dont s'agit excédant quinze années, celui-ci ne pouvait pas bénéficier du régime de l'amortissement dégressif, et que, par suite, les conditions posées par le législateur pour bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement n'étaient pas réunies ; qu'elle a, en conséquence, enjoint à la société par deux avis de mise en recouvrement en date des 27 octobre 1977 et 7 novembre 1978 de reverser le montant de l'aide obtenue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment concerné est constitué d'une charpente de bois verni construite sur fondations bétonnées et supportant une couverture en fibro-ciment ; que ses parois sont bardées de tôle galvanisée sur toute la hauteur et que le sol à l'intérieur du périmètre des fondations est en béton, enfin, qu'un quai de chargement entièrement construit en béton armé complète la construction ;
Considérant que si des matériaux légers ont été utilisés pour la couverture et le bardage du bâtiment, ce dernier ne peut cependant être regardé comme un bâtiment industriel dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années au sens des dispositions précitées de l'article 39 A du code général des impôts ; que l'affectation et l'usage du local ne sont pas de nature à en diminuer la durée d'utilisation ; que son amortissement ne peut, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de prescrire l'expertise sollicitée, être calculé selon le mode dégressif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "G. Y... et Cie" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "G. Y... et Cie" est rejetée.

Article 2 : Les présentes décisions seront notifiées à la société "G. Y... et Cie" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 48476
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 A 2 2
Loi du 29 mai 1975
Loi du 13 septembre 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 48476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48476.19870930
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