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25/09/1987 | FRANCE | N°65025

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 65025


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant 17 place de Villiers à Montreuil 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Europe Ingineering à verser une indemnité de 690 004 F à a commune de Neuilly-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 dé

cembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant 17 place de Villiers à Montreuil 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Europe Ingineering à verser une indemnité de 690 004 F à a commune de Neuilly-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Neuilly-sur-Marne,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention en date du 8 mars 1972 la commune de Neuilly-sur-Marne a confié à la société Europe Engineering et à M. Y... une mission d'études et d'architecture pour la réalisation d'une patinoire municipale qui avait le caractère d'un ouvrage public ; que par suite il existe un lien de droit public entre M. Y..., signataire de ce contrat, et la commune de Neuilly-sur-Marne ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour apprécier la responsabilité de M. Y... dans les désordres ayant affecté la patinoire dont s'agit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention susmentionnée : "En tant que maître d'oeuvre la Société Europe Engineering garde la responsabilité des ouvrages au titre des articles 1792 et 2270 du code civil. La Société Europe Engineering devra être assurée pour tous les risques et responsabilités afférents à sa profession et présentera sa police d'assurance à toute demande du maître d'ouvrage. Ainsi l'architecte-conseil est dégagé de l'obligation d'être couvert auprès de la Mutuelle des Architectes Français ; que ces stipulations avaient pour objet et pour effet de substituer la responsabilité du maître d'oeuvre à celle de l'architecte conseil M. Y... pour toutes les malfaçons imputables à ce dernier dans la mesure où elles ne présenteraient pas le caractère de faute lourde ; que lesdites stipulations ne méconnaissent pas les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, tels qu'ils étaient en vigueur à la date de la convention dont s'agit ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait commis une faute lourde dans l'exercice de sa mission ; qu'il suit de là que sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre des désordres ayant affecté la patinoire de Neuilly-sur-Marne ; que dès lors M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Europe Engineering à verser à la commune de Neuilly-sur-Marne une indemnité et à suporter une partie des frais d'expertise ;

Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a condamné conjointement et solidairement M. Y... à verser une indemnité de 69 004 F à la commune de Neuilly-sur-Marne et à supporter dans les mêmes conditions les frais d'expertise.

Article 2 : La requête de la commune de Neuilly-sur-Marne devantle tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de M. Z... à lui verser une indemnité est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Neuilly-sur-Marne, à Me X..., syndic de la société Europe Engineering et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65025
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE -Entrepreneur et architecte - Clause d'exonération de responsabilité - Responsabilité de l'architecte non engagée, sauf en cas de faute lourde dans l'exercice de sa mission.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 65025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65025.19870925
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