Vu la requête sommaire enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de CRETEIL 94000 , agissant poursuites et diligence de son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à indemniser Mme Marie-Thérèse X... victime le 26 janvier 1985 d'un accident de circulation au "Carrefour Pompadour" en tant qu'il condamne la Commune de CRETEIl à garantir l'Etat de la moitié de cette condamnation ;
2° rejette l'appel en garantie formé contre la Commune de CRETEIL par l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié, notamment, par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de CRETEIL,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête sommaire, enregistrée le 29 décembre 1986, la Commune de Créteil a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 29 avril 1987 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que si en déclarant par acte enregistré le 23 avril 1987 se référer "purement et simplement aux termes de sa requête sommaire", la requérante manifestait l'intention de renoncer à la production du mémoire complémentaire annoncé, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi la Commune de Créteil doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de la Commune de Créteil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Créteil, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et ds transports.