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24/07/1987 | FRANCE | N°72752

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 juillet 1987, 72752


Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 72 752 le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 25 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mme OLLIVRY une indemnité de 115 780 F en réparation du préjudice causé par le décès de M. OLLIVRY,
2° rejette la demande p

résentée par Mme OLLIVRY devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu 2° la requ...

Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 72 752 le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 25 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mme OLLIVRY une indemnité de 115 780 F en réparation du préjudice causé par le décès de M. OLLIVRY,
2° rejette la demande présentée par Mme OLLIVRY devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu 2° la requête sommaire enregistrée sous le n° 73 431 le 13 novembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 1986 présentés pour Mme OLLIVRY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 5 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer la somme de 115 780 F en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son époux,
2° condamne les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser outre l'indemnité de 115 780 F déjà arrêtée par le tribunal une indemnité de 103 080 F au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce et une indemnité de 159 800 F pour divers autres préjudices ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Mme OLLIVRY sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. René OLLIVRY, atteint de dépression nerveuse, a été admis le 6 novembre 1979 dans un service de neurologie des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que le lendemain, M. OLLIVRY s'est jeté dans le vide à partir de la fenêtre de la salle de soins qui faisait face à sa chambre sise au 4ème étage et est décédé sur le coup ;
Considérant, d'une part, que l'établissement hospitalier a tenu compte des craintes exprimées par Mme OLLIVRY, lors de l'hospitalisation de son mari, au sujet du comportement de celui-ci, qui laissait penser qu'il pouvait tenter de se suicider, en plaçant ce malade dans une chambre dont les fenêtres étaient verrouillées et en lui administrant immédiatement les soins appropriés à son état ; qu'il a fait l'objet, par la suite, d'une surveillance normale eu égard aux caractéristiques du service ;
Considérant, d'autre part, que la fenêtre de la salle de soins dans laquelle s'est introduit M. OLLIVRY le 7 novembre vers 9 heures 45, après la visite du chef de service qui l'a trouvé calme, était verrouillée et que le malade n'a pu s'emparer de la clé d'ouverture de la fenêtre qu'après avoir ouvert une armoire murale, dans laquelle elle était rangée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances dans lesquelles le suicide de M. OLLIVRY s'est produit, cet accident ne saurait être imputé à une absence de surveillance du personnel ou à un défaut d'organisation du service ; que, par suite, les HOSPICES CIVILS DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à payer à Mme OLLIVRY la somme de 115 780 F en réparation des conséquences du décès de M. OLLIVRY ; que la requête de Mme OLLIVRY doit en outre être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de Mme OLLIVRY les frais d'expertise exposés en première instance ;
Article 1er : Les articles 1er et 2ème du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 août 1985 sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme OLLIVRY.

Article 3 : La requête présentée par Mme Angèle OLLIVRY est rejetée.

Article 4 : La demande présentée par Mme OLLIVRY devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme OLLIVRY, à MM. Serge et Marc X..., ainsi qu'au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et del'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72752
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER -Absence de faute - Suicide d'un malade.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 72752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72752.19870724
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