Vu la requête enregistrée le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de RANVILLE Calvados , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 8 mai 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite du maire lui refusant l'attribution d'une allocation pour perte d'emploi et a envoyé M. X... devant le maire de Ranville pour liquidation de cette allocation ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 16 août 1975 modifié par le décret du 8 mars 1978 fixant les conditions d'attribution de l'allocation pour perte d'emploi ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de RANVILLE,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : ".. Les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celle de l'allocation de la section précédente sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ." ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet d'améliorer les ressources garanties aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que la règle posée par l'article L.351-18 précité n'exclut du bénéfice de l'allocation établie par cet article que les seuls agents titulaires des collectivités et établissements qui y sont mentionnés ; que, par suite, les agents accomplissant le stage prévu à l'article 508 du code de l'administration communale ont droit au bénéfice de l'article L.351-18 en cas de licenciement prononcé au cours ou à la fin de ce stage même pour motif disciplinaire lorsqu'ils remplissent les conditions fixées tant par cet article que par les articles R.351-39 et suivant du même code ;
Considérant que M. X..., nommé secrétaire de mairie stagiaire par une décision du maire de Ranville en date du 1er janvier 1977 et dont le stage avait été prolongé le 31 janvier 1978 a été licencié le 29 avril 1978 pour des motifs disciplinaires ; que la commune de RANVILLE ne conteste pas que M. X... remplissait les conditions posées par l'article R.351-40 du code du travail ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant été employé de manière permanente ; que dès lors, la commune de RANVILLE, qui ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions du décret du 16 avril 1975 modifiées par le décret du 8 mars 1978 fixant les conditions d'attribution de l'allocation pour perte d'emploi, lesquelles ne visent que les employés non permanents, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a décidé que M. X... avait droit à l'allocation pour perte d'emploi et a, pour ce motif, annulé la décision du maire de la commune lui refusant le bénéfice de cette allocation ;
Article 1er : La requête de la commune de RANVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de RANVILLE, à M. X... et au ministre au ministre de l'intérieur.