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24/07/1987 | FRANCE | N°64543

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 64543


Vu 1° sous le n° 64 543 la requête enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... Fédération à Champigny-sur-Marne Val-de-Marne , et tendant à ce que Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 28 mars 1979 ;
2° lui

accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2° , sous le n° 64 72...

Vu 1° sous le n° 64 543 la requête enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... Fédération à Champigny-sur-Marne Val-de-Marne , et tendant à ce que Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 28 mars 1979 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2° , sous le n° 64 728, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1984, 22 avril 1985 et 13 janvier 1986, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour M. Guy X... , demeurant ... à Paris 75018 et tendant aux mêmes fins que la requête n° 64 543 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Martin-Martinière, Ricard et de la SCP Peignot, Garreau, avocats de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 64 543 et 64 528 concernent l'une et l'autre la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, par décision du 29 juillet 1985, postérieure à l'introduction des pourvois, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a accordé à M. X... un dégrèvement de 137 019 F ; que, dans cette mesure, les requêtes sont devenues sans objet ;
Considérant que M. X..., qui exploitait à Paris un fonds de commerce de vente d'appareils électroménagers, de radio et de cinéma, en a fait apport, en 1963, à une société à responsabilité limitée qui, après transformation en société anonyme, est devenue la "Société Photocinélec" ; que cette société, dont M. X... a été le président-directeur général jusqu'en 1966, a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 1967 ; qu'en 1965, M. X... a créé la société civile immobilière "Les Bas-Moguichets", à laquelle il a fait apport de l'ensemble de son patrimoine immobilier ; qu'il a fondé, en 1966, la société à responsabilité limitée "Radio Ciné Phot", qui a racheté, en 1967, le droit au bail détenu par la société anonyme "Photocinélec" et pris, en 1968, le nom de "société Electrophot", puis, la même année 1968, la société à responsabilité limitée "Montmartre Téléciné", qui a été dissoute en 1972 et ont l'actif a été repris par la société "Electrophot", elle-même radiée du registre du commerce et des sociétés en 1977 ; qu'enfin, Mlle X..., fille du requérant, s'est fait immatriculer au même registre en 1976 pour exploiter, sous l'enseigne "Hifi Ciné Phot", le fonds de commerce précédemment détenu par la société "Electrophot" ; que M. X..., à qui la faillite de la société anonyme "Photocinélec" avait été étendue en 1973, a fait l'objet, en 1978, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, au cours de laquelle il n'avait souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration, estimant que les diverses sociétés et entreprises ci-dessus désignées avaient un caractère fictif et qu'en application des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur leurs actes ne lui étaient pas opposables, a assujetti M. X... a la taxe sur la valeur ajoutée à raison du montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de ces sociétés et entreprises et regardées par elle comme ayant constitué en réalité des recettes commerciales réalisées personnellement par M. X... ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ... ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention, ne sont pas opposables à l'administration laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ; que faute d'avoir pris cet avis, l'administration a la charge de prouver que les sociétés et entreprises susnommées avaient, comme elle le prétend, un caractère fictif et ont servi à dissimuler des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée faites en réalité par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient que les diverses sociétés commerciales créées par M. X... et dont les parts ou actions étaient détenues par ses proches étaient gérées par celui-ci comme s'il se fût agi d'actifs personnels ; que certains griefs invoqués par l'administration et tirés d'irrégularités dans le fonctionnement de ces sociétés ne sont pas confirmés par l'instruction ; que si l'administration fait valoir que des chèques libellés à l'ordre des mêmes sociétés ont été endossés par M. X... au profit de la société "Les Bas-Moguichets" ou de Mlle X... et que lesdites sociétés ont réglé des dépenses personnelles de M. X..., elle ne démontre pas que les sociétés en question n'avaient aucune activité commerciale ni que leurs recettes étaient, pour leur plus grande part, directement ou indirectement appréhendées par M. X... ; qu'ainsi la preuve du caractère fictif de ces sociétés n'est pas rapportée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui se borne à soutenir, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que M. X... a endossé au profit de la société civile immobilière "les Bas-Moguichets" des chèques libellés à l'ordre d'autres bénéficiaires, n'établit pas que cette société se serait livrée, en réalité, à une profession de caractère industriel ou commercial ; qu'elle n'invoque aucune irrégularité dans la tenue de sa comptabilité ni dans son fonctionnement ; que si elle affirme que les apports de biens immobiliers faits par M. X... en 1965 ne lui ont pas été payés dans des conditions normales, il résulte des pièces produites par l'intéressé devant le Conseil d'Etat que la quasi-totalité des sommes correspondant à ces apports a été directement versée à différents créanciers ; que si l'administration établit que la société "Les Bas-Moguichets", dont les parts étaient, elles aussi, détenues par des proches de M. X..., mettait gratuitement à la disposition de celui-ci sa résidence principale, deux résidences secondaires et différents éléments de train de vie, elle n'apporte pas la preuve que cette libéralité absorbait la majeure partie des recettes de la société ni que le reste de ces dernières était appréhendé, de quelque manière que ce fût, par M. X... ; que, dès lors, elle n'établit pas que la société "Les Bas-Moguichets" avait un caractère fictif ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'administration soutient que M. X... assurait, en fait, en 1976 et 1977, aux lieu et place de sa fille, la gestion de l'entreprise "Hifi Ciné Phot" elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations ni n'établit que les recettes, de nature commerciale, portées au crédit du compte bancaire de cette entreprise et du compte bancaire personnel de Mlle X..., ont été, en réalité, perçues par M. X... ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que l'exploitation par Mlle X... de l'entreprise "Hifi Ciné Phot" était fictive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses requêtes, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige après le dégrèvement dont il a bénéficié en cours d'instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X... à concurrence de la somme de 137.019 F dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de M. X... tendant à la décharge des impositions autres que celles qui ont fait l'objet du dégrèvement susmentionné.

Article 3 : M. X... est déchargé des droits et des pénalités auxquels il a été assujetti, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et qui restent à sa charge après le dégrèvement susmentionné.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 quinquies B

Cf. décision semblable du même jour : 64544, Anser

[impôt sur le revenu]



Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 64543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64543
Numéro NOR : CETATEXT000007621821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;64543 ?
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