La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°62680

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1987, 62680


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAURAT, demeurant maison Etcheya quartier Basse-Bourre à Mendionde 64240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1982 par laquelle le maire de la commune d'Anglet lui a refusé l'autorisation d'exercer son activité de commerçant ambulant sur le territoire de ladite commune ;
2° annule pour excès de pouvoir cette

décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des commun...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAURAT, demeurant maison Etcheya quartier Basse-Bourre à Mendionde 64240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1982 par laquelle le maire de la commune d'Anglet lui a refusé l'autorisation d'exercer son activité de commerçant ambulant sur le territoire de ladite commune ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée précise le motif pour lequel la demande de M. Y... est rejetée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté municipal du 9 juin 1978 sur lequel se fonde la décision attaquée interdit l'exercice de la profession de marchand ambulant du 1er juillet au 30 septembre à l'intérieur d'un périmètre précisément délimité, avec possibilité de vendre des glaces, friandises, boissons et sandwiches, pendant cette période et à l'intérieur de ce périmètre à des emplacements fixes ou dans des secteurs attribués par voie d'adjudication ; que cette mesure, prise dans l'intérêt de la tranquillité, de l'ordre public et de la salubrité publique n'édicte pas une interdiction générale et absolue de l'exercice de cette activité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Anglet ait réglementé les ventes ambulantes afin de protéger le commerce local et ait ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Considérant, enfin, que sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code des communes, le maire d'Anglet pouvait légalement donner des permis de stationnement sur la voie publique à des marchands ambulants, moyennant le paiement de droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... SAURAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... SAURAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SAURAT, au maire d'Anglet et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - MAIRE -Vente ambulante - Interdiction - Absence d'interdiction générale et absolue.


Références :

Code des communes L131-5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

Cf. affaires semblables du même jour : 62681, 62682


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 62680
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62680
Numéro NOR : CETATEXT000007726427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;62680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award