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24/07/1987 | FRANCE | N°60616

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1987, 60616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1984 et 7 septembre 1984 sous le n° 60 616 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine 92300 , prise en la personne de ses représentants légaux actuels domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec M. X... à verser au syndicat int

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1984 et 7 septembre 1984 sous le n° 60 616 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine 92300 , prise en la personne de ses représentants légaux actuels domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec M. X... à verser au syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs des sports de Bobigny et La Courneuve la somme de 1 100 000 F en réparation des désordres affectant la piste de sports de La Courneuve ;
2° rejette la requête du syndicat susvisé dirigée contre l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ;
3° et subsidiairement condamne le ministre de la jeunesse des sports et des loisirs, M. X... et la compagnie La Préservatrice à prendre en charge toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Vu 2° la requête sommaire enregistrée la 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 60 958, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 1984, présentés pour M. Jean X... demeurant à Orgeval, La Buissonnerie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement attaqué ;
2° rejette la requête dirigée à son encontre par le syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs des sports de Bobigny et La Courneuve et en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit dudit syndicat, de faire droit à son appel en garantie contre l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de S.A. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat Interdépartemental pour la gestion des Parcs des Sports de Bobigny et de La Courneuve et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'exécution du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la réception définitive de la piste d'athlétisme construite dans le parc des sports de La Courneuve n'ayant pas été prononcée, les désordres qui ont affecté cette piste sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que l'obligation faite à ces derniers par les documents contractuels du marché d'effectuer tous les travaux de leur profession indispensables à l'achèvement complet et dans les règles de l'art des travaux envisagés ne les rend responsables que des manquements à leurs obligations d'hommes de l'art ; qu'ainsi leur responsabilité ne pouvait être engagée que si un tel manquement peut leur être reproché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les désordres affectant la piste sont uniquement dus au comportement défectueux du matériau de revêtement dit "Zénitan" dont le maître de l'ouvrage avait imposé l'emploi ; que si le syndicat interdépartemental fait valoir que l'architecte, M. X..., et l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE étaient spécialistes de la construction de pistes de sport et avaient accepté cette décision sans émettre aucune réserve et s'il est exact que les constructeurs ne sont pas déchargés de leur devoir de conseil par le seul fait que le maître de l'ouvrage leur impose tel ou tel choix, cette obligation ne peut s'étendre au-delà de la connaissance normale que tout homme de l'art doit posséder de son métier ; qu'il résulte de l'instruction que les défectuosités du matériau dont l'utilisation avait un caractère expérimental et qui avait, au demeurant, fait l'objet d'un avis favorable du laboratoire des sols sportifs du ministère chargé des sports, n'ont pu être connues des constructeurs qu'après la date de la décision prise par la ville d'en imposer l'emploi ; que, dans ces circonstances, les désordres litigieux ne peuvent leur être imputés ; qu'ainsi M. X... et l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser conjointement et solidairement une somme de 1 110 000 F au syndicat interdépartemental et a mis à leur charge les frais d'expertise ; que, par voie de conséquence, les conclusions des recours incidents du syndicat tendent tant au relèvement des condamnations prononcées par les premiers juges qu'à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral doivent être rejetées ; que les conclusions de ses appels provoqués ne sauraient être accueillies ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat les frais de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué et s'élevant à la somme de 29 942 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 1984 est annulé en tant qu'il a déclaré la société anonyme ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et M. X... conjointement et solidairement responsables des désordres survenus sur la piste d'athlétisme du parc des sports de La Courneuve, les a condamnés à verser la somme de 1 110 000 F au syndicat interdépartemental pour lagestion du parc des sports de Bobigny et de La Courneuve et a mis à leur charge les frais d'expertise.

Article 2 : La demande du syndicat interdépartemental pour la gestion du parc des sports de Bobigny et La Courneuve devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de ses appels incident et provoqué devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Paris et fixés à 29 942 F sont mis à la charge du syndicat interdépartemental pour la gestion du parc des sports de Bobigny et de La Courneuve.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, au syndicat interdépartemental pour la gestion du parc des sports de Bobigny et de La Courneuve et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 60616
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Circonstances exonératoires de responsabilité - Comportement défecteux d'un matériau de revêtement dont le choix a été imposé aux constructeurs par le maître de l'ouvrage.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 60616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60616.19870724
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