Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... 19300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune de Tulle,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition des revenus de l'année 1977, "4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales... imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles..." ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le bénéfice imposable déclaré, au titre de l'année 1977, par M. X..., chirurgien dentiste et adhérent d'une association agréée de professions libérales, a été redressé d'une somme de 6 431 F, constituée par des honoraires directement virés sur le compte bancaire du contribuable par des organismes tiers-payant, et que l'intéressé avait omis de reporter sur le livre-journal prévu à l'article 99 du code général des impôts, et de déclarer ; que, sur le fondement des dispositions précitées du 4 ter de l'article 158 du même code, l'administration a, en outre, retiré à M. X..., pour l'année 1977, le bénéfice de l'abattement de 20 % primitivement opéré sur son bénéfice ; que M. X... conteste, dans la mesure de ce second chef de rehaussement, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en faisant valoir que son omission de comptabiliser les recettes susmentionnées présenterait le caractère d'une "erreur matérielle" au sens des dispositions du 4 ter de l'article 158 ;
Considérantque les circonstances invoquées par le requérant et concernant les pratiques comptables de sa profession et la possibilité pour l'administration de déceler facilement les honoraires non déclarés, ne permettent pas de regarder l'omission dont s'agit, même commise involontairement, comme résultant d'une simple erreur matérielle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ladite omission comme devant entraîner, pour M. X..., la perte du bénéfice de l'abattement en vue de l'imposition de son revenu professionnel de l'année au titre de laquelle le redressement était opéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.