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24/07/1987 | FRANCE | N°54280

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 54280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant Lieudit "La Curatte" à Saint-Georges-de-Reneins 69830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1973 et 1974, par voie de rôle mis en recou

vrement le 29 mars 1977 dans la commune de Saint-Georges-de-Reneins ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant Lieudit "La Curatte" à Saint-Georges-de-Reneins 69830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1973 et 1974, par voie de rôle mis en recouvrement le 29 mars 1977 dans la commune de Saint-Georges-de-Reneins ;
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le dégrèvement accordé :
Considérant que, par décision du 1er avril 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement de la majoration de 100 % appliquée au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1973 ; que les conclusions de la requête sont, à concurrence du montant de ladite majoration, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, les critiques formulées par M. X... à l'encontre de la décision du 31 mars 1980 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa réclamation sont inopérantes au regard de ses conclusions en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'imposition des bénéfices agricoles des années 1973 et 1974 : "I. 1. Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel à compter de la deuxième de ces années..." ;
Considérant que M. X..., maraîcher à Saint-Georges-de-Reneins Rhône , a été assujetti, au titre des années 1973 et 1974, à des cotisations, respectivement supplémentaire et primitive, d'impôt sur le revenu établies, notamment, sur la base de bénéfices agricoles évalués d'offic par l'administration, cette dernière ayant estimé que les recettes du contribuable avaient dépassé le seuil de 500 000 F prévu à l'article 69 A précité du code général des impôts au cours de chacune des années 1972, 1973 et 1974 ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de cette appréciation en ce qui concerne les deux années 1972 et 1974, mais soutient, en revanche, que ses recettes de l'année 1973 sont demeurées inférieures à 500 000 F et que, pour les évaluer à 613 093,39 F dans le dernier état de son argumentation, l'administration y a indûment incorporé plusieurs sommes représentant des prêts à lui consentis par son frère et par son beau-frère, pour un montant total de 116 500 F ; que, si l'administration, à laquelle il revient d'apporter la preuve du dépassement du chiffre limite prévu à l'article 69 A du code, fait valoir que la nature de prêts de ces versements n'est pas formellement établie, elle ne démontre pas, pour autant, que les sommes ainsi reçues de ses parents par M. X..., en plusieurs versements effectués par chèques et portant sur des montants ronds, auraient eu le caractère de recettes agricoles ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'au titre de l'année 1973 et de l'année 1974, première année au cours de laquelle le montant de ses recettes a dépassé 500 000 F, il devait continuer à être imposé selon le régime du forfait, et que, par suite, les impositions auxquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a été assujetti au titre de chacune de ces deux années et la majoration de 100 % maintenue à sa charge au titre de l'année 1974 sont dépourvues de fondement légal ;

Considérant toutefois que, subsidiairement, le ministre demande que, par substitution de fondement légal, la totalité des droits contestés au titre de l'année 1973, et une fraction des droits contestés au titre de l'année 1974, soient mainteus à la charge de M. X..., sur la base des bénéfices agricoles, forfaitairement déterminés, de son exploitation ; que cette prétention doit être accueillie en ce qui concerne les bénéfices agricoles forfaitaires afférents aux terres exploitées par M. X... en cultures maraîchères et légumières, qui s'établissent à 121 641 F pour l'année 1973 et à 137 950 F pour l'année 1974, par application aux superficies qu'indique l'administration et que le contribuable ne conteste plus devant le Conseil d'Etat des forfaits par hectare ou par are fixés, pour le département du Rhône et pour les années considérées, par la commission centrale des impôts directs ; qu'en revanche, la demande du ministre ne peut être accueillie en ce qui concerne les bénéfices agricoles forfaitaires afférents aux terres exploitées par M. X... en polyculture, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette partie de l'exploitation ait régulièrement fait l'objet de la procédure de classement prescrite à l'article 67 du code général des impôts ; que, déterminé en y incluant les bénéfices forfaitaires afférents aux seules cultures maraîchères et légumières, le revenu global imposable net de M. X... excède celui sur la base duquel il a été imposé au titre de l'année 1973, et s'élève à 148 500 F au lieu de 598 700 F, au titre de l'année 1974 ; qu'enfin, le ministre n'établit pas que la majoration de 100 % appliquée aux droits assignés au titre de l'année 1974 à raison de la prétendue dissimulation frauduleuse, par M. X..., d'un dépassement du seuil de 500 000F de recettes au cours de l'année 1973 ait lieu, dans ces conditions, d'être maintenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne lui a pas accordé décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974 et celui des droits simples dus, au titre de ladite année, à raison d'un revenu global net imposable de 148 500 F ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge dela majoration de 100 % appliquée au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 et celui des droits simples calculés sur la base d'un revenu global net imposable de 148 500 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, du 30juin 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54280
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Sortie du régime du forfait - Dépassement du forfait - Dépassement du forfait non établi par l'administration - Substitution de base légale - Substitution du bénéfice forfaitaire fixé à l'hectare ou à l'are au forfait individuel en ce qui concerne les cultures maraîchères et légumières mais non pour la polyculture.

19-04-02-04-02 L'administration n'établit pas que les recettes du contribuable agriculteur relevant du régime d'imposition forfaitaire, aient dépassé le seuil prévu à l'article 69 A du C.G.I., au-delà duquel les exploitants agricoles sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel. Par substitution de fondement légal, l'administration demande le maintien des droits dus sur la base des bénéfices agricoles, forfaitairement déterminés, de son exploitation. Cette prétention doit être accueillie en ce qui concerne les bénéfices afférents aux terres exploitées en cultures maraîchères et légumières, par application aux superficies du contribuable des forfaits par hectare ou par are fixés pour le département et pour les années considérées par la commission centrale des impôts directs. En revanche, la demande du ministre ne peut être accueillie en ce qui concerne les bénéfices agricoles forfaitaires afférents aux terres exploitées en polyculture, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette partie de l'exploitation ait régulièrement fait l'objet de la procédure de classement prescrite à l'article 67 du C.G.I., pour la fixation de tels bénéfices. Maintien partiel des droits.


Références :

CGI 69 A I 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 54280
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54280.19870724
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