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24/07/1987 | FRANCE | N°48669

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 48669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X... demeurant "Les Camélias" Parc des Séquoias, ... au Bouscat 33110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément du taxe à la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° lui ac

corde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X... demeurant "Les Camélias" Parc des Séquoias, ... au Bouscat 33110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément du taxe à la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers a visé tous les mémoires déposés par le requérant en cours d'instance ; que le jugement est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué manquent en fait ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Considérant que M. X..., qui soutient que les principales difficultés qu'il a rencontrées avec les services fiscaux résultent des erreurs commises dans le traitement de sa comptabilité par son expert-comptable contre lequel il a déposé plainte, demande qu'il soit sursis à statuer dans le présent litige jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers sur le litige l'opposant à son expert-comptable, litige pendant devant ladite Cour à la suite d'un arrêté de renvoi de la Cour de Cassation en date du 18 décembre 1983 ; que la juridiction administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision à intervenir devant une autre juridiction ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susmentionnées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que pour s'opposer au moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-I-2 de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977 actuellement codifié sous l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales, qui exigent que la décision de recourir à la procédure de rectification d'office soit prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, l'administration, qui est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse toute base légale de nature à justifier l'imposition, soutient que M. X... qui se trouait placé au cours de la période d'imposition couvrant les années civiles 1974, 1975, 1976 et 1977, sous le régime du chiffre d'affaires réel simplifié, était en situation de voir son chiffre d'affaires de ladite période taxé d'office à défaut d'avoir satisfait aux obligations de déclaration qui lui incombaient en vertu des dispositions des articles 242 quater et 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement du I de l'article 302 septies A du même code, les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition sont dispensées de souscrire la déclaration mensuelle prévue à l'article 287 du code ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration... faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; que, si l'article 242 quater de l'annexe II dispose que ces entreprises doivent, toutefois, souscrire, dans le délai prévu à l'article 287-1 du code,"... une déclaration abrégée... indiquant le montant des opérations qu'elles ont réalisées et déterminant le versement à effectuer en application de l'article 204 ter", il ressort des dispositions combinées des articles 204 ter et 383 ter de la même annexe que la déclaration mensuelle abrégée a pour objet de déterminer, notamment à l'aide d'un coefficient égal au rapport ayant existé, l'année précédente, entre la taxe exigible avant déduction de la taxe qui a grevé les investissements et le chiffre d'affaires total, un versement qui présente le caractère d'un acompte sur le montant de la taxe due, tel qu'il résultera de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies précité de l'annexe II ; que, dans ces conditions, seul, le défaut de souscription de cette dernière déclaration dans le délai fixé à l'article 242 sexies est de nature à entraîner, pour les contribuables placés sous le régime simplifié d'imposition, la taxation d'office prévue à l'article 288 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des indications fournies par l'administration elle-même que M. X... a déposé dans le délai prescrit la déclaration annuelle du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'anée 1976 ; qu'ainsi, au titre de ladite année, M. X... n'était pas en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la décharge des droits qui lui ont été assignés au titre de ladite année, dès lors qu'il est constant que la notification qui lui a été adressée, d'une rectification d'office du chiffre d'affaires de ladite année, ne comportait pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal en méconnaissance des dispositions de l'article 3-I-2 de la loi susmentionnée du 29 décembre 1977 ;
Considérant en revanche que M. X... se trouvait en situation de voir son chiffre d'affaires des années 1974, 1975 et 1977 taxé d'office ; qu'il supporte, dès lors, la charge de prouver l'exagération des bases de taxation qui ont été retenues au titre desdites années ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe M. X... se borne à soutenir que la faible importance de son entreprise et la présence à temps partiel d'ouvriers qui étaient principalement utilisés à entretenir le matériel et à nettoyer le garage depuis que l'activité de son entreprise avait été réduite en 1975, ne permettent pas de justifier les coefficients de marge bénéficiaire retenus par le vérificateur ; qu'il ne propose aucun autre coefficient aux lieu et place de ceux retenus par le vérificateur après une étude analytique détaillée des achats revendus ventilés selon les différentes catégories de produits ; que l'administration établit qu'il n'a pas été tenu compte en définitive dans le chiffre d'affaires de l'année 1977 d'une somme de 15 378,50 F qui correspondait à un versement fait par M. X... à la caisse de son entreprise ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant celui-ci n'apporte pas la preuve que les bases d'imposition qu'il conteste devraient, ainsi qu'il le demande, être réduites de 50 % "au moins" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal ne lui a pas accordé la décharge du complément de droits mis à sa charge au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge du complément de droits d'un montant de 18 907 F mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1976.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 15 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48669
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE -Taxation d'office - Taxation d'office en cas de défaut de souscription de la déclaration annuelle de T.V.A., mais non de la déclaration mensuelle abrégée prévue à l'article 242 quater de l'annexe II au C.G.I..

19-06-02-07-04 Seul le défaut de souscription de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies de l'annexe II au C.G.I. dans le délai fixé à cet article est de nature à entraîner, pour les contribuables placés sous le régime simplifié d'imposition, la taxation d'office prévue à l'article 288 du code. Il n'en est pas de même pour la déclaration mensuelle abrégée prévue à l'article 242 quater de l'annexe II qui a pour objet de déterminer un versement qui a le caractère d'un acompte sur le montant de la taxe due, tel qu'il résultera de la déclaration annuelle.


Références :

CGI 302 septies A I, 287, 287-1, 288
CGI livre des procédures fiscales R75-1
CGIAN2 242 quater, 242 sexies, 204 ter, 383 ter
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3-I-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 48669
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48669.19870724
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