Vu la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X..., représentant légal de la société de presse "Le Petit Méridional", dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° condamne la Société nationale des entreprises de presse S.N.E.P. à lui verser la somme de 20 786 200 F en exécution d'une sentence arbitrale du 30 juin 1982, revêtue de l'exequatur par ordonnance du 12 juillet 1982, relative à l'indemnisation de biens dévolus à la Société nationale des entreprises de presse en application des articles 10 et 15 de la loi du 2 août 1954 ;
2° communique le dossier au ministère public auprès de la cour de discipline budgétaire et financière,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la demande de M. X... relative à l'exécution de sentences arbitrales rendues dans un litige qui l'oppose à la société nationale des entreprises de presse, ni celle qui tend à ce que le ministère public auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière soit saisi, ne relèvent des compétences attribuées au Conseil d'Etat par la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; que la requête de M. X... doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.