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10/07/1987 | FRANCE | N°79999

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1987, 79999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle GASSE, demeurant route de Trun à Argentan 61000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 1985 du commissaire de la République de l'Orne déclarant d'utilité publique l'acquisition par la Commune d'Argentan d'une parcelle lui appartenant ;
2° décid

e qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle GASSE, demeurant route de Trun à Argentan 61000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 1985 du commissaire de la République de l'Orne déclarant d'utilité publique l'acquisition par la Commune d'Argentan d'une parcelle lui appartenant ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Mlle GASSE et de Me Foussard, avocat de la Ville d'Argentan,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 54 alinéa 4 du décret du 30 juillet 1963, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mlle GASSE de l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Orne en date du 26 novembre 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la Commune d'Argentan d'une parcelle lui appartenant ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, Mlle GASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de Mlle GASSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle GASSE, au maire de la Commune d'Argentan et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Préjudice ne justifiant pas le sursis.


Références :

Arrêté préfectoral du 26 novembre 1985 Commissaire de la République Orne déclaration d'utilité publique
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1987, n° 79999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79999
Numéro NOR : CETATEXT000007730722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-10;79999 ?
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