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10/07/1987 | FRANCE | N°76675

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 10 juillet 1987, 76675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant caserne Castigneau, BP 57-83-800 à Toulon-Naval 83000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 décembre 1985 par lequel le Président de la République lui a infligé la sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une période de trois ans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-385 du

22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant caserne Castigneau, BP 57-83-800 à Toulon-Naval 83000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 décembre 1985 par lequel le Président de la République lui a infligé la sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une période de trois ans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que l'avis du conseil d'enquête n'indique pas qu'il a été rendu à la majorité :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'avis du conseil d'enquête mentionne qu'il a été rendu à la majorité ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'avis du conseil d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires : "La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil d'enquête" ;
Considérant que la notification de l'avis ne devant intervenir, en vertu de ce texte, que postérieurement à la décision prise au vu de cet avis, l'omission de cette formalité est sans influence sur la légalité de ladite décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires : "Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un militaire de carrière ne réunissant pas 25 années de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête" ; que ces dispositions font seulement obstacle à ce que, dans le cas où la radiation définitive des cadres a été demandée à l'encontre d'un militaire ne réunissant pas 25 années de services, elle puisse être prononcée sans avis favorable du conseil d'enquête ; qu'en revanche, elles ne s'opposent pas à ce que, en pareil cas, l'autorité disciplinaire inflige la sanction du retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée supérieure à celle qui avait été proposée par le conseil d'enquête ; que, dès lors, en plaçant M. X..., après que sa radiation définitive des cadres eut été demandée, en non-activité par retrait d'emploi pour une urée de trois ans, alors que le conseil d'enquête avait émis l'avis de le placer dans cette position pour un an seulement, les auteurs du décret attaqué n'ont pas violé les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une période de trois ans, le président de la République s'est fondé sur ce que l'intéressé avait signalé une fausse avarie sur son navire afin de passer la nuit à quai, embarqué une femme à son bord pendant une patrouille en mer et abusé de boissons alcoolisées en service ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction ; qu'en infligeant au requérant la sanction du retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de trois ans, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'est livrée à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76675
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - Radiation des cadres - Conditions - Consultation du conseil d'enquête [article 29 de la loi du 13 juillet 1972].

08-01-01-05, 08-01-01-07 Les dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires font seulement obstacle à ce que, dans le cas où la radiation définitive des cadres a été demandée à l'encontre d'un militaire ne réunissant pas 25 années de services, elle puisse être prononcée sans avis favorable du conseil d'enquête. En revanche elles ne s'opposent pas à ce que, en pareil cas, l'autorité disciplinaire inflige la sanction du retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée supérieure à celle qui avait été proposée par le conseil d'enquête.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Radiation définitive des cadres - Conditions - Consultation du conseil d'enquête [article 29 de la loi du 13 juillet 1972].


Références :

Décret 74-385 du 22 avril 1974 art. 23
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 76675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76675.19870710
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