Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS SAMDA , dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la société Logissain soit condamnée à lui verser la somme de 6 262 920 F en remboursement de ce qu'elle a été amenée à régler pour la réparation de l'église de Meyenheim, dévastée par un incendie ;
2° condamne la société Logissain à lui verser la somme de 6 282 920 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs SAMDA et de la SCP Le Prado, avocat de société Logissain,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la survenance ou la propagation de l'incendie, dont la cause demeure en réalité inconnue, qui a ravagé l'église de Meyenheim dans la nuit du 26 au 27 août 1981, ait eu pour cause une faute ou une négligence des employés de l'entreprise Logissain, qui avait été chargée de travaux de réfection de la charpente de l'église ;
Considérant, d'autre part, que l'entreprise Logissain, à supposer même qu'elle ait eu, seule, accès aux combles de l'église, n'avait pas l'entière disposition du bâtiment et ne peut, dès lors, être regardée comme responsable, en qualité de gardien de l'ouvrage, des dommages subis par celui-ci par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNEDES AGRICULTEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, à la société Logissain et au ministre de l'intérieur.