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10/07/1987 | FRANCE | N°66311

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 10 juillet 1987, 66311


Vu la requête enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à PARIS 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'avis en date du 20 octobre 1983 par lequel la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'adresser à la Commune d'Uvernet-Fours Alpes de Haute-Provence une mise en demeure d'avoir à procéder à la réfection de la voie comm

unale n° 6 ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit avis ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à PARIS 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'avis en date du 20 octobre 1983 par lequel la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'adresser à la Commune d'Uvernet-Fours Alpes de Haute-Provence une mise en demeure d'avoir à procéder à la réfection de la voie communale n° 6 ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes notamment son article L.221-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, du département et des régions modifiée, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La Chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée" ;
Considérant que la voie communale n° 6 qui, faute d'avoir été déclassée, constitue une voie publique et dessert des terres agricoles ainsi que des habitations, n'est plus entretenue sur toute sa longueur par la Commune d'Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence depuis qu'une crue du torrent "Riou Chanal" en a emporté une partie sur une longueur d'environ 30 mètres dans sa section terminale ; qu'ainsi la Commune d'Uvernet-Fours a manquée à l'obligation d'entretien des voies communales qui lui incombe, en application de l'article L. 221-2-21° du code des communes, laquelle porte, à l'exclusion des travaux d'amélioration de la voie, sur la remise en état des voies publiques dégradées à la suite d'intempéries ou d'accidents naturels ;
Considérant qu'en refusant, par un avis du 20 octobre 1983 rejetant la demande de M. X..., avis qui constitue une décision administrative, de procéder à la mise en demeure prévue par l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, a motif que les travaux de remise en état de la voie communale n° 6 exigeraient des dépenses devant être financées sur des crédits d'équipement, la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a méconnu la portée de l'obligation résultant de l'article L.221-2-21° du Code des communes, laquelle ne peut dépendre de la nature de la dépense ;

Considérant en conséquence que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ledit avis ;
Article ler : Le jugement en date du 8 novembre 1984 parlequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... est annulé.

Article 2 : L'avis en date du 20 octobre 1983, par lequel la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de mettre la Commune d'Uvernet-Fours en demeure d'insérer à son budget primitif pour 1983 les dépenses nécessaires à la remise en état de la voie communale n° 6, est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Commune d'Uvernet-Fours, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66311
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Entretien des voies communales [article L - 221-2-21° du code des communes] - [1] Portée de l'obligation d'entretien - [2] Contentieux de l'inscription d'office - Obligations de la chambre régionale des comptes.

16-04-01-015-04[1] Une voie communale qui, faute d'avoir été déclassée, constitue une voie publique et dessert des terres agricoles ainsi que des habitations, n'était plus entretenue par la commune d'Uvernet-Fours [Alpes de Haute-Provence] depuis qu'une crue d'un torrent en avait emporté une partie sur une longueur d'environ 30 mètres dans sa section terminale. Ainsi la commune d'Uvernet-Fours a manqué à l'obligation d'entretien des voies communales qui lui incombe, en vertu de l'article L.221-2-21° du code des communes, laquelle porte, à l'exclusion des travaux d'amélioration de la voie, sur la remise en état des voies publiques dégradées à la suite d'intempéries ou d'accidents naturels.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES - Constatation du caractère obligatoire d'une dépense et proposition d'inscription d'office - Refus de proposition d'inscription d'office - Motifs - Dépenses d'entretien des voies communales [article L - 221-2-21° du code des communes].

16-04-01-015-04[2], 18-02-05 En refusant, par un avis du 20 octobre 1983 rejetant la demande de M. D., avis qui constitue une décision administrative, de procéder à la mise en demeure prévue par l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, au motif que les travaux de remise en état de la voie communale n° 6 d'Uvernet-Fours [Alpes de Haute-Provence], exigeraient des dépenses devant être financées sur des crédits d'équipement, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a méconnu la portée de l'obligation résultant de l'article L.221-2-21° du code des communes, laquelle ne peut dépendre de la nature de la dépense.


Références :

Code des communes L221-2 21
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11 al. 1, al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 66311
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66311.19870710
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