Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 février 1985 présentés pour la SOCIETE FINAND ET COMPAGNIE, et domiciliée ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 22 906,59 F en réparation du dommage subi lors d'un accident survenu le 22 juillet 1980 ;
2 condamne le département du Nord à lui verser la somme de 22 906,59 F avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE FINAND ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en engageant sans précautions particulières son véhicule, dans une nappe d'eau recouvrant le chemin départemental n° 32 à la suite de pluies violentes qui venaient de s'abattre sur la région, le chauffeur du car appartenant à la société requérante a commis une faute qui est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer le département du Nord de toute responsabilité en ce qui concerne les dommages subis par le véhicule ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FINAND ET COMPAGNIEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINAND ET COMPAGNIE, au département du Nord et au ministre de l'intérieur.