Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la commune de Colomiers et de la société d'Economie mixte Colomiers Ville Neuve à lui verser une indemnité de 650 000 F augmentée des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'existence et du fonctionnement de la voie rapide Toulouse-Colomiers ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 650 000 F, 600 000 F en réparation du dommage causé à sa maison, 50 000 F pour trouble dans ses conditions d'existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... du fait de l'existence de fissures dans sa maison :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait un lien de causalité entre les fissures que Mme X... a fait constater par huissier le 25 avril 1984 et l'existence ou le fonctionnement de la voie rapide mise en service en 1967 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, ses conclusions tendant à l'indemnisation par l'Etat du dommage allégué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour troubles dans les conditions d'existence :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait subi, du fait de la présence de la voie rapide mise en service en 1967, des troubles dans ses conditions d'existence ayant le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée, même en l'absence de faute, à raison du préjudice qu'elle prétend avoir subi à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.