Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1981 par lequel le préfet du Var lui a refusé un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit "Le Pré-Long" à Ramatuelle ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé... lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret" ; que l'article R.111-27 du même code dispose que la directive nationale pour la protection et l'aménagement du littoral "est applicable dans les communes du littoral ... figurant sur la liste annexée au présent article" ; que cette disposition a pour effet de rendre la directive applicable sur l'ensemble du territoire de ces communes et pas seulement sur la partie de ce territoire située en bordure du littoral ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var ne pouvait légalement se fonder sur la directive dont il s'agit pour lui refuser le permis de construire sur un terrain situé dans la commune de Ramatuelle, qui figure sur la liste annexée à l'article R.111-27 précité ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2-2 a de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral "Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole... sauf dans les zones d'urbanisation future prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle devait être édifiée la construction qui faisait l'objet de la demande de permis de M. X... est située hors de la zone actuellement urbanisée d'une agglomération existante, dans un environnement ayant conservé son caractère d'espace naturel à destination agricole à préserver ; que s'il est vrai que d'autres résidences secondaires avaient été auparavant édifiées aux alentours de façon dispersée qu'en particulier une construction avait été autorisée en 1976, soit antérieurement à la publication de la directive, sur un terrain immédiatement voisin, et que la parcelle de M. X... était en friche, il résulte de l'instruction que l'ensemble du secteur demeure largement utilisé à des fins agricoles et que sa préservation d'une urbanisation progressive et dispersée correspond aux objectifs définis par la directive sur la protection et l'aménagement du littoral ; que dès lors, le préfet du Var, a pu légalement par arrêté du 8 décembre 1981, refuser à M. X... le permis de construire sollicité ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.