Vu la requête enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 1983 rejetant ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Hasparren ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647 B bis du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 1979 et de l'article 1647 B quinquies du même code applicable à l'année d'imposition 1980, le plafond de la cotisation de taxe professionnelle mentionné au I de l'article 1647 B est, dans les conditions fixées par ces articles, corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 d'où est issu l'article 1647 B bis, que les bases d'imposition dont la variation doit être prise en compte pour le calcul du plafond des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1979 et 1980 sont celles sur lesquelles ont été établies les impositions à la taxe professionnelle effectivement assignées au contribuable en 1976 et 1979, dès lors que ces impositions sont devenues définitives ;
Considérant qu'il est constant que les impositions à la taxe professionnelle auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1976 n'ont pas été contestées dans le délai légal de réclamation courant, en vertu des dispositions alors en vigueur du 1 de l'article 1932 du code général des impôts, à compter de la mise en recouvrement du rôle ; que l'intervention de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, codifiée à l'article 1647 B bis du code n'a pas constitué un événement qui aurait ouvert à la requérante, en vertu du même texte, un nouveau délai pour contester les impositions qui sont ainsi devenues définitives ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour effectuer le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle assignées à Mme X... au titre des années 1979 et 1980, l'administration a pris en compte la variation des bases des impositions auxquelles celle-ci a été effectivement assujettie à la taxe professionnelle en 1976 et en 1979 ; qu'à l'appui de sa demande en réduction de ces cotisations, la requérante n'est pas recevabl à contester les bases sur lesquelles elle a été imposée à la taxe professionnelle en 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.