La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1987 | FRANCE | N°86309

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juillet 1987, 86309


Vu l'ordonnance, en date du 19 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Amar X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1987, présentée par M. Amar X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne 94170 et dirigée contre la décision, en date du 12 décembre 1986, par laquelle la commission

technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val...

Vu l'ordonnance, en date du 19 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Amar X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1987, présentée par M. Amar X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne 94170 et dirigée contre la décision, en date du 12 décembre 1986, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-de-Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, l'a classé en catégorie B et l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 22 février 1972 et 7 avril 1983 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-de-Marne a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. Amar X... et l'a classé en catégorie B :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.323-10 du code du travail : "La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ..." et qu'aux termes de l'article L.323-23 de ce code : "La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles ... dans l'une des catégories qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L.323-34 du même code : "Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L.323-10, L.323-21, L.323-23 et L.323-34" ;
Considérant que, M. Amar X... étant domicilié dans le département du Val-de-Marne, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne le jugement des conclusions de sa requête dirigées contre les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie B sur le fondement des articles L.323-10 et L.323-23-3 précités ;
Sur les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel s'est prononcée sur l'orientation de M. Amar X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'artcle L.310 du code du travail : "La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... est compétente notamment pour :... 2° se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement" ; qu'en l'absence de toute disposition attribuant compétence à une juridiction pour connaître des litiges nés de l'application de cette disposition, ceux-ci ressortissent à la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement des conclusions de la requête, en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission susmentionnée l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail, devant le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège la commission dont émane ladite décision ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. Amar X... est renvoyé devant la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie B et devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions par lesquelles la commission s'est prononcée sur son orientation.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au Président de la commission départementale des handicapésdu Val-de-Marne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 86309
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Commission départementale des handicapés - Incompétence - Contestations portant sur l'orientation et le reclassement.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Commission départementale des handicapés - [1] Compétence - Appel formé contre une décision d'une C - O - T - O - R - E - P - en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - [2] Incompétence - Contestations portant sur l'orientation et le reclassement.


Références :

Code du travail L323-10 al. 2, L323-11, L323-21, L323-23, L323-23-3, L323-34,


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 86309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86309.19870708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award