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08/07/1987 | FRANCE | N°82403

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juillet 1987, 82403


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le chef d'Escadron ROUX, demeurant ... à Tours 37000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui a versées directement l'ONUST et qui lui ont été retenues sur sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'

ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le chef d'Escadron ROUX, demeurant ... à Tours 37000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui a versées directement l'ONUST et qui lui ont été retenues sur sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que M. X..., qui a servi d'août 1978 à août 1979, et de juillet 1984 à juillet 1986, comme observateur auprès de l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine O.N.U.S.T. a demandé au ministre de la défense de lui verser une somme égale au montant des retenues qui avaient été opérées sur sa solde pendant la période du 1er septembre 1984 au 1er juillet 1986 et qui correspondaient au montant de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui avait été payée sur place par l'organisation des nations unies ; que, pour rejeter cette demande par la décision attaquée, le ministre de la défense s'est fondé sur sa décision n° 02-1186 du 17 juillet 1984 par laquelle il a rendu applicable aux observateurs français de l'ONUST le régime de rémunération prévu par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont l'article 2 prévoit que les émoluments de ces personnels font l'objet de "réductions ... pour tenir compte ... des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger" ;
Considérant que si le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'était pas compétent pour étendre, sous sa seule signature, par sa décision du 17 juillet 1984, aux observateurs français auprès de l'ONUST les dispositions du décret du 28 mars 1967 ; qu'en l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950, qui fixait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est illégalement que la décision attaquée a fait application à M. X... du régime de rémunération fixé par le décret du 28 mars 1967, et notamment des réductions qu'il prévoit pour tenir compte des rétributions perçues d'un organisme situé à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 7 juillet 1986 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Décret 68-349 du 19 avril 1968 étendant aux personnels militaires les dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Personnels militaires en service à l'étranger - Régime de rémunération - Observateurs auprès de l'O - N - U - S - T - Inapplicabilité des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 concernant les fonctionnaires civils en service à l'étranger.


Références :

Décision ministérielle du 07 juillet 1986 défense décision attaquée annulation
Décret 50-93 du 20 janvier 1950
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1, art. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968

Cf. 1987-06-26, Magnam, 81648


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1987, n° 82403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82403
Numéro NOR : CETATEXT000007733942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-08;82403 ?
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