La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1987 | FRANCE | N°58608

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1987, 58608


Vu la requête sommaire enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Bruyères-et-Montberault 02000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la commune de Bruyères-et-Montberault soit condamnée d'une part, à exécuter certains travaux destinés à réparer les dommages causés à sa propriété par le curage et l'élargissement du fossé de la Laye réalisés par le syndic

at de curage des vallées de l'Ardon et de la moyenne Ailette, d'autre part à...

Vu la requête sommaire enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Bruyères-et-Montberault 02000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la commune de Bruyères-et-Montberault soit condamnée d'une part, à exécuter certains travaux destinés à réparer les dommages causés à sa propriété par le curage et l'élargissement du fossé de la Laye réalisés par le syndicat de curage des vallées de l'Ardon et de la moyenne Ailette, d'autre part à lui verser une indemnité de 229,50 F ;
2 condamne la commune de Bruyères-et-Montberault ainsi que l'Etat à exécuter les travaux demandés et à lui verser la somme de 220,50 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à des personnes publiques ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de M. X... en ce qu'elles tendaient à ce que la commune de Bruyères-et-Montberault soit condamnée à exécuter les travaux propres à réparer les dommages subis par sa propriété lors des opérations de curage et d'élargissement du ru de la Laye réalisées par le syndicat de curage des vallées de l'Ardon et de la Moyenne Ailette ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des travaux de curage au motif que ces conclusions ne pouvaient être dirigées que contre l'Etat, alors que le requérant avait mis en cause, comme il était en droit de le faire s'agisant d'un dommage de travaux publics, non seulement la commune et le syndicat intercommunal, mais également l'Etat, sous le contrôle duquel les travaux avaient été exécutés ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 février 1984, doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en indemnité de la demande de M. X... ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'en appel le requérant abandonne les conclusions à fin d'indemnité en tant qu'elles étaient dirigées contre la commune et le syndicat intercommunal et ne demande réparation qu'à l'Etat ;

Considérant que si M. X... est tenu de supporter les sujétions normales inhérentes à sa qualité de propriétaire riverain d'un cours d'au soumis à l'obligation du curage, la destruction de bornes et d'un petit pont de pierres privé donnant accès à une parcelle lui appartenant excède la mesure de ces sujétions ; qu'il y a lieu de mettre la réparation de ces dommages à la charge de l'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. X... en l'évaluant à la somme de 4 000 F qui portera intérêt à taux légal à compter du 22 novembre 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 février 1984 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions en indemnité de la demande de M. X....

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 4 000 F à M. X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1980.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens et des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bruyères-et-Montberault et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 58608
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-01 EAUX - TRAVAUX - CURAGE -Responsabilité - Conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat - Dommages excédant les sujétions normales inhérentes à la qualité de propriétaire riverain.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 58608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58608.19870708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award