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08/07/1987 | FRANCE | N°50799

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 50799


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ana Térésa X..., représentée par Me François Genillon, avocat à la Cour, demeurant ... , son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction maintenue à sa charge par le directeur des services fiscaux des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chac

une des années 1972, 1973 et 1974, par voie de rôles mis en recouvremen...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ana Térésa X..., représentée par Me François Genillon, avocat à la Cour, demeurant ... , son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction maintenue à sa charge par le directeur des services fiscaux des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974, par voie de rôles mis en recouvrement le 31 mars 1977,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 4 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition des revenus des années 1972, 1973 et 1974, l'impôt sur le revenu est dû, notamment, par toute personne physique qui dispose d'une habitation en France ; qu'aux termes de l'article 164 du même code, "1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 quater ... Sont considérés comme ayant leur domicile en France .., les étrangers ayant sur le territoire français le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans. 2. En ce qui concerne les contribuables, de nationalité française ou étrangère, n'ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu'ils possèdent en France, à moins que les revenus de source française des intéressés n'atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt ..." ;
Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X..., de nationalité vénézuélienne et locataire d'une résidence à Paris, a été assujettie, par voie de taxation d'office, au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974, ont été établies sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 164 du code général des impôts, l'administration estimant que l'intéressée, si elle n'avait pas en France le centre de ses intérêts durant ces années, devait, en revanche, être regardée, au 1er janvier de chacune d'elles, comme ayant conservé sa résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans ;

Considérant que l'administration n'établit pas que la equérante, contrairement à ce qu'elle soutient, ait au 1er janvier de l'une quelconque des années d'imposition, conservé sa résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans ; que, par suite, Mme X... ne pouvait légalement être imposée, au titre des années 1972, 1973 et 1974, selon les modalités énoncées au 1 de l'article 164 ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget est, toutefois, fondé à demander, subsidiairement, que les impositions contestées soient maintenues dans la mesure où elles peuvent trouver un fondement légal de substitution dans les dispositions précitées du 2 de l'article 164 ; qu'en application de ces dispositions, le revenu imposable de Mme X..., qui n'a disposé d'aucun revenu de source française, doit être fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la résidence qu'elle possédait en France ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1973 et 1974, la base d'imposition ainsi calculée est plus élevée que celle sur laquelle ont été assis les droits contestés, mais que, pour l'année 1972, elle est de 169 400 F seulement, alors que les droits contestés ont été assis sur un revenu imposable évalué à 246 500 F ; que, par suite, la requérante est en droit d'obtenir, au titre de ladite année, la réduction de l'imposition mise à sa charge, à concurrence de 38 090 F de droits simples et de 10 530 F d'intérêts de retard ;
Considérant que, si le ministre de l'économie, des finances et du budget, entendant se prévaloir des dispositions alors en vigueur du 1 de l'article 1955 du code général des impôts, demande, en outre, que le dégrèvement reconnu fondé au titre de l'année 1972 soit compensé par l'application aux droits subsistants d'intérêts de retard portés au taux de 100 % prévu au 1 de l'article 1733 du code en cas de taxation d'office consécutive à la notification infructueuse au contribuable de deux mises en demeure d'avoir à produire la déclaration de ses revenus, ces conclusions ne peuvent être accueillies, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions légales d'application de la pénalité sont bien réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974, que dans la mesure où ledit jugement ne lui a pas reconnu droit à une réduction de 48 620 F au titre de l'année 1972 ;
Article ler : Il est accordé à Mme X... une réduction, de 48 620 F, des droits et intérêts de retard maintenus à sa charge par le directeur des services fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1972.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, du 18 novembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50799
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 164
CGI 1733 1
CGI 1955
CGI 4 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 50799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50799.19870708
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