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08/07/1987 | FRANCE | N°23630

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 23630


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Castels, Saint-Cyprien 24220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 février 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre de l'année 1972, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation s

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Vu la requête enregistrée le 14 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Castels, Saint-Cyprien 24220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 février 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre de l'année 1972, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation supplémentaire du même impôt à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge ou la réduction des impositions et pénalités maintenues à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le dégrèvement intervenu :

Considérant que, par décisions des 29 août 1980, 6 janvier 1981 et 1er mars 1982, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Dordogne a prononcé le dégrèvement des droits litigieux à concurrence, au total, de 7 240 F au titre de l'année 1972 et de 6 043 F au titre de l'année 1974, ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre devrait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire en réplique présenté pour le requérant le 4 mai 1981 :
Considérant que le moyen tiré de ce que les observations présentées le 18 février 1982 par le ministre délégué, chargé du budget, en réponse à la communication, qui lui a été faite le 24 décembre 1981, du mémoire en réplique présenté pour le requérant le 4 mai 1981, auraient été formulées après l'expiration du délai imparti pour ce faire lors de ladite communication, de sorte que le ministre devrait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans ledit mémoire, manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions et des pénalités :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de vente en gros de boissons exploitée par M. X... et d'un examen des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé, l'administration a estimé qu'au cours de chacune des années 1971 à 1974, le chiffre d'affaires de l'entreprise avait, contrairement aux indications portées sur les déclarations de M. X..., dépassé la limite au-delà d laquelle, en vertu des dispositions du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts, les contribuables sont imposables d'après leurs bénéfices réels ; qu'en application des dispositions du 10 de l'article 302 ter, elle a constaté la caducité des forfaits qui avaient antérieurement été arrêtés, notamment au titre des années 1972 et 1974, et que, sur le fondement des dispositions de l'article 59 du code alors en vigueur, elle a fixé d'office les bénéfices imposables de ces mêmes années ; que, pour déterminer le montant desdits bénéfices, elle a fait application d'un taux de bénéfice "semi-net", avant déduction des charges sociales effectivement supportées par l'entreprise, de 10 % du montant des recettes, ces dernières étant évaluées au total des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'exploitant au cours de l'année considérée, majoré de 10 % afin de tenir compte de recettes qui auraient été perçues en espèces ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui en sont résultées ont été contestées par M. X..., et qu'au vu des justifications successivement produites par le contribuable, le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 17 février 1980, puis le directeur des services fiscaux de la Dordogne, par les décisions de dégrèvement susmentionnées, ont prononcé la réduction de ces impositions, à concurrence des droits procédant de la prise en compte de sommes qui, portées au crédit des comptes bancaires, avaient, pour origine, soit de simples remboursements de consignations par des fournisseurs, soit des opérations sans rapport avec l'activité commerciale du contribuable ; que, sur le total des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de M. X..., et qui s'est élevé à 955 557 F en 1972 et à 1 906 080 F en 1974, ont, ainsi, été écartées,
pour le calcul des bénéfices imposables, les sommes de, respectivement, 412 532,68 F et 528 052,40 F ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1972 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, "... 1 bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ..." ;
Considérant que M. X... soutient que le chiffre d'affaires de son entreprise n'a dépassé qu'au cours de l'année 1972 et des années suivantes le chiffre limite de 500 000 F prévu au 1 de l'article 302 ter du code ; que, si l'administration fait valoir que ce dépassement se serait au contraire produit dès l'année 1971, au motif que le total des sommes portées au crédit du compte bancaire de l'exploitant au cours de ladite année se serait élevé à 595 632 F, l'hétérogénéité des opérations ordinairement effectuées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur les comptes bancaires de l'intéressé ne permet pas de regarder cette seule circonstance comme établissant l'existence d'un chiffre de ventes supérieur à 500 000 F ; que l'argument tiré, subsidiairement, par l'administration de ce que les achats effectués par M. X... au cours de la même année se seraient élevés à la somme, d'ailleurs supérieure à celle mentionnée dans la notification de redressements adressée au contribuable le 4 juin 1976, de 451 086 F ne peut davantage être retenu, dès lors qu'il n'est pas justifié de la façon dont cette somme a été déterminée ; que, par suite, l'administration n'établit pas que le chiffre d'affaires de M. X... a dépassé la limite de 500 000 F au cours de l'année 1971 ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts pour soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposé sur la base d'un bénéfice fixé d'office au titre de l'année 1972 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder à M. X... la décharge de la fraction subsistante des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de ladite année ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1974 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'étant en droit, en l'absence de déclaration du contribuable, de fixer d'office le bénéfice industriel et commercial réel de M. X... imposable au titre de l'année 1974, l'administration n'était pas tenue de notifier au contribuable les modalités de cette évaluation ; que, par suite, l'inexactitude des indications figurant, à cet égard, dans la notification de redressements néanmoins adressée à M. X... le 4 juin 1976 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que, pour déterminer la base d'imposition, l'administration, qui pouvait user de tous les éléments d'information régulièrement recueillis par elle et, notamment, des relevés d'opérations bancaires du contribuable, obtenus par l'exercice de son droit de communication, n'était pas tenue, préalablement à l'exploitation de ces documents, d'adresser à l'intéressé une demande d'éclaircissements ou de justifications dans les formes prévues à l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur ;
Sur le montant des bases d'imposition :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont le bénéfice a régulièrement été fixé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, parmi les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires au cours de l'année 1974 et qui demeurent incluses dans l'évaluation du montant de ses recettes, figurent encore des encaissements qui n'auraient pas dû être compris dans ses bases d'imposition, il ne justifie ni de remboursements de consignations atteignant un montant plus élevé que celui déjà pris en considération par les premiers juges, ni du règlement de loyers par chèques virés à l'un de ses comptes bancaires, ni, enfin, du remboursement de la somme de 2 578 40 F que lui aurait fait la Société hippique de Beaumont, alors que les documents versés au dossier font apparaître tout à l'inverse qu'un versement de même montant a été effectué par lui à cette société ; qu'en revanche, M. X... justifie de la remise à un établissement de crédit, le 6 juillet 1974, d'un chèque reçu en paiement d'un gain au pari mutuel, et d'un montant de 3 011 F ; que, par suite, la somme des crédits bancaires à retenir en vue de la reconstitution de son chiffre d'affaires doit être ramenée à 1 375 016,60 F ;

Considérant, en second lieu, que M. X... établit que la somme des crédits bancaires retenue par l'administration inclut déjà celle de versements en espèces périodiquement effectués par lui sur l'un de ses comptes, et qui s'élève à 492 202 F ; qu'il soutient, en outre, sans être contredit, avoir été en mesure de subvenir aux besoins de la vie courante autres que les dépenses réglées par chèques sans avoir à effectuer de prélèvements sur la caisse de son entreprise, grâce aux salaires de son épouse, aux revenus fonciers du ménage et aux produits d'une exploitation agricole ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme apportant la preuve que la majoration de 10 % appliquée par le service en sus de la somme des crédits bancaires pour tenir compte de recettes perçues en espèces n'est pas justifiée et doit être déduite des bases imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bénéfice net imposable de M. X..., pour l'année 1974, déterminé par application au chiffre d'affaires de 1 375 016,60 F d'un taux de bénéfice "semi-net" de 10 %, et sous déduction de charges sociales s'élevant à 28 491 F, doit être arrêté à la somme de 109 010 F ; que le requérant est seulement fondé à demander la réduction, dans cette mesure, du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de ladite année ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'une indemnité de 2 350 F :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable à l'administration et ont, au surplus, été formulées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge d'une fraction, s'élevant respectivement à 7 240 F et 6 043 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à la charge du requérant par le tribunal administratif au titre de l'année 1972, d'une part, de l'année 1974, d'autre part, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il est demeuré assujetti au titre de l'année 1972.

Article 3 : Le bénéfice industriel et commercial imposable de M.MARTY au titre de l'année 1974 est fixé à la somme de 109 010 F.

Article 4 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il est demeuré assujetti au titre de l'année 1974 et celui résultant d'un revenu global déterminé compte tenu du bénéfice fixé àl'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, du 7 février 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 23630
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176
CGI 302 ter
CGI 59


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 23630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:23630.19870708
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