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06/07/1987 | FRANCE | N°59830

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juillet 1987, 59830


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 80-1812-D du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle les copropriétaires de l'ensemble immobilier Rolland X... - Parc Camoin-Mermoz ont été assujettis au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Marignane ;
2° remette intégralement l'imposition cont

estée à la charge des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Rolland X...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 80-1812-D du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle les copropriétaires de l'ensemble immobilier Rolland X... - Parc Camoin-Mermoz ont été assujettis au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Marignane ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Rolland X...",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi du 16 juillet 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Roland X...",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France..." ; qu'aux termes de l'article 1400 du même code : "toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel..." ; qu'en vertu des articles 1521 et 1523 du même code, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et est imposée au nom des propriétaires ;
Considérant que les copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Roland X... - Parc Camoin-Mermoz", sis 2, 3, 5, 6, ... ont été assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 1978, à raison de locaux situés dans cet ensemble immobilier et affectés à un usage commun ; que, pour prononcer la décharge de cette imposition, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que chaque copropriétaire aurait dû être imposé en son nom, en proportion de ses droits dans la copropriété ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des lois du 10 juillet 1965 et du 16 juillet 1971, applicables à l'ensemble immobilier dont il s'agit, les locaux à raison desquels la taxe contestée a été établie sont indivis entre les copropriétaires ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 1380, 1400, 1521 et 1523 du code général des impôts, inscrire ces copropriétaires au rôle sous une cote unique et sous une dénomination collective, à raison des locaux à usage commn ; que l'avis d'imposition qui leur a été adressé, et qui ne constituait pas un titre de contrainte, n'a pas eu pour effet de rendre chacun des copropriétaires redevable de la totalité de l'imposition ou de conduire à un double emploi ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé la décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : Le jugement n° 80-1812 D du tribunal administratif de Marseille en date du 30 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle les copropriétaires de l'ensemble immobilier dit"Roland X... - Parc Camoin-Mermoz" ont été assujettis au titre de l'année 1978, est remise intégralement à leur charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Roland X... - Parc Camoin-Mermoz".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59830
Date de la décision : 06/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale, réintégration
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES -Imposition de locaux à usage commun et en indivision entre les copropriétaires - Inscription sous une cote unique et sous une dénomination collective légale.

19-03-05-03 Si selon les articles 1380 et 1400 du C.G.I., pour la taxe foncière, toute propriété doit être imposée au nom du propriétaire actuel, et qu'en vertu des articles 1521 et 1523, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et est imposée au nom des propriétaires, les locaux à raison desquels la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été établie sont indivis entre les copropriétaires, en vertu des dispositions des lois du 10 juillet 1965 et du 16 juillet 1971. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles précités inscrire ces copropriétaires au rôle sous une cote unique et sous une dénomination collective à raison des locaux à usage commun.


Références :

CGI 1380, 1400, 1521, 1523
Loi du 16 juillet 1971
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 59830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59830.19870706
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