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06/07/1987 | FRANCE | N°55808

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juillet 1987, 55808


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alec Y..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alec Y..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1972 : "1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce train de vie le barème ci-après ..." ; et qu'aux termes de l'article 163 du même code : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;
Considérant qu'il est constant que le revenu exceptionnel réalisé par M. Y... en 1973 a fait l'objet, de la part de l'intéressé, d'une demande de répartition pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, par application des dispositions précitées de l'article 163 du code, sur l'année 1973 ainsi que sur l'année 1972 ; que M. Y..., dont les bases d'imposition au titre de l'année 1972 ont été déterminées en application du barème forfaitaire de l'article 168 n'est pas fondé à soutenir que la part du revenu exceptionnel de 1973 qui a été rattachée à l'année 1972 devait être ajoutée uniquement à son revenu déclaré, sans entraîner aucune augmentation de la base d'imposition résultant de l'application du barème ; que c'est, au contraire, à bon droit que l'administration l'a assujetti à une imposition supplémentaire sur la part du revenu de 1973 rattachée à l'année 1972 ;

Considérant que la réponse ministérielle, en date du 25 décembre 1976, à une question écrite de M. X..., député à l'Assemblée Nationale, dont le requérant se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôt, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'indique pas que l'application de l'article 168 est exclusive de celle de l'article 163 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163
CGI 1649 quinquies E
CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1987, n° 55808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55808
Numéro NOR : CETATEXT000007622530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-06;55808 ?
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