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06/07/1987 | FRANCE | N°50495

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juillet 1987, 50495


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que des majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Nice ;
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° lui accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que des majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Nice ;
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1972, 1973, 1974 et 1975, les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comprennent notamment "les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat daté des 24 mars et 4 novembre 1970, M. X... a cédé à une société un brevet dont il était titulaire et des marques de fabrique dont il était propriétaire, moyennant le paiement d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par la société cessionnaire à l'occasion de l'exploitation de ce brevet et de ces marques ; que l'administration a considéré que les sommes perçues par M. X... en exécution de ce contrat au cours des années précitées constituaient des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en vertu des dispositions précitées du 2 de l'article 92 du code général des impôts et les a ajoutées aux revenus déclarés par le contribuable pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'est intervenu d'aucune manière dans l'exploitation du brevet qu'il a cédé ; que l'existence de la participation financière mentionnée ci-dessus ne suffit pas, à elle seule, à donner à l'inventeur la qualité de concédant, au sens de l'article 92 précité du code général des impôts ; que, si le contrat de cession a prévu des modalités particulières de calcul de la redevance dans le cas où la société cessionnaire serait elle-même amenée à céder le brevet, cette stipulation ne permet pas de considérer que M. X... aurait conservé des droits sur ce brevet ; que, par suite, M. X... es fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les redevances perçues par lui au cours des années 1972, 1973, 1974 et 1975 constituaient des revenus imposables en vertu de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées dudit article que les produits de la cession de marques de fabrique constituent des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé comme telles les sommes perçues par lui en contrepartie de la cession de marques de fabrique ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes s'élevaient, en exécution du contrat précité, à 10 % du montant global des redevances perçues ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux sommes perçues en contrepartie de la cession des marques de fabrique ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que les redevances perçues par M. X... à raison de la cession de marques de fabrique devaient faire l'objet, en vue de l'établissement de l'impôt, de l'abattament précité de 30 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base des impositions supplémentaires assignées à M. X... doit être limitée au montant brut des redevances qu'il a perçues en contrepartie de la cession des marques de fabrique, s'élevant aux sommes non contestées de 20 960 F en 1972, 31 360 F en 1973, 27 900 F en 1974 et 29 150 F en 1975 ;
Article 1er : La base des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... est fixée à 20 960 F autitre de l'année 1972, à 31 360 F au titre de l'année 1973, à 27 900 F au titre de l'année 1974 et à 29 150 F au titre de l'année 1975.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50495
Date de la décision : 06/07/1987
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Inventeurs - Cession ou concession de brevets et de marques de fabrique [article 92 du C - G - I - ] - Cession de brevet moyennant le paiement d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires - Concédant au sens de l'article 92 - Absence - Redevances perçues par le contribuable en contrepartie de la cession de marques de fabrique : bénéfices non commerciaux.

19-04-02-05-01 Un contribuable a cédé à une société un brevet dont il était titulaire moyennant le paiement d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par la société cessionnaire à l'occasion de l'exploitation de ce brevet. L'existence de cette participation financière ne suffit pas à donner à l'inventeur la qualité de concédant au sens de l'article 92 du C.G.I.. Les redevances ainsi perçues ne constituent donc pas des revenus imposables en vertu de cet article. Entrent en revanche dans les prévisions de cet article, les redevances perçues par le contribuable en contrepartie de la cession de marques de fabrique.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Dépenses - Abattements - Abattement sur les produits d'exploitation ou prix de vente de brevet et de cessions ou concession de procédé de fabrication [art - 93 du C - G - I - ] - Non-applicable à la cession des marques de fabrique.

19-04-02-05-02 Aux termes de l'article 93 du C.G.I. "dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas été déjà admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux sommes perçues en contrepartie de la cession des marques de fabrique. Absence d'un tel abattement pour ces cessions.


Références :

CGI 92 2, 93


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 50495
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50495.19870706
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