Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule les ordonnances n°s 86/554 et 86/708 par lesquelles le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes de renvoi pour connexité, en application de l'article R.63 du code des tribunaux administratifs, les demandes de la Société Cofiroute tendant à l'annulation des décisions des 5 et 20 juin 1986 de la Légion de Gendarmerie du Centre refusant d'acquitter les factures de péages dues pour la circulation des véhicules de la gendarmerie sur les autoroutes appartenant à cette société et à la condamnation de la gendarmerie à payer le montant de ces factures ;
2- déclare qu'il existe un lien de connexité entre les demandes présentées par la Société Cofiroute à différents tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société Cofiroute,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel les marchés, contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ... le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante... a signé le contrat" ; qu'aux termes de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ne pas ressortir à sa compétence territoriale, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier, par ordonnance non motivée, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, lequel désigne le ou les tribunaux compétents pour connaître du litige" ;
Considérant que les litiges qui se sont élevés entre la Société Cofiroute et l'Etat au sujet du paiement par la gendarmerie du péage sur les autoroutes concédées par l'Etat à cette société, sont des litiges relatifs au régime financier de la convention de concession signée entre l'Etat et diverses sociétés, notamment, la Société Cofiroute ; que l'exécution de cette concession s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le tribunal compétent est, par suite, le tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé la concession ; que, dès lors, c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif d'Orléans a statu sur les conclusions aux fins de désaisissement pour connexité présentées par le ministre de la défense, alors qu'il devait se désaisir de la demande de la Société Cofiroute par application des dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu de transmettre les demandes de la Société Cofiroute au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les ordonnances n°s 861 554 et 861 708 en date du 28 novembre 1986 du président du tribunal administratif d'Orléans sont annulées.
Article 2 : Le tribunal administratif d'Orléans est dessaisi des demandes présentées devant lui par la Société Cofiroute qui seront transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Cofiroute et au ministre de la défense.