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03/07/1987 | FRANCE | N°83608

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 83608


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule les ordonnances n°s 86/554 et 86/708 par lesquelles le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes de renvoi pour connexité, en application de l'article R.63 du code des tribunaux administratifs, les demandes de la Société Cofiroute tendant à l'annulation des décisions des 5 et 20 juin 1986 de la Légion de Gendarmerie du Centre refusant d'acquitter les factures de péages dues pour la

circulation des véhicules de la gendarmerie sur les autoroutes ap...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule les ordonnances n°s 86/554 et 86/708 par lesquelles le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes de renvoi pour connexité, en application de l'article R.63 du code des tribunaux administratifs, les demandes de la Société Cofiroute tendant à l'annulation des décisions des 5 et 20 juin 1986 de la Légion de Gendarmerie du Centre refusant d'acquitter les factures de péages dues pour la circulation des véhicules de la gendarmerie sur les autoroutes appartenant à cette société et à la condamnation de la gendarmerie à payer le montant de ces factures ;
2- déclare qu'il existe un lien de connexité entre les demandes présentées par la Société Cofiroute à différents tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société Cofiroute,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel les marchés, contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ... le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante... a signé le contrat" ; qu'aux termes de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ne pas ressortir à sa compétence territoriale, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier, par ordonnance non motivée, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, lequel désigne le ou les tribunaux compétents pour connaître du litige" ;
Considérant que les litiges qui se sont élevés entre la Société Cofiroute et l'Etat au sujet du paiement par la gendarmerie du péage sur les autoroutes concédées par l'Etat à cette société, sont des litiges relatifs au régime financier de la convention de concession signée entre l'Etat et diverses sociétés, notamment, la Société Cofiroute ; que l'exécution de cette concession s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le tribunal compétent est, par suite, le tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé la concession ; que, dès lors, c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif d'Orléans a statu sur les conclusions aux fins de désaisissement pour connexité présentées par le ministre de la défense, alors qu'il devait se désaisir de la demande de la Société Cofiroute par application des dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu de transmettre les demandes de la Société Cofiroute au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les ordonnances n°s 861 554 et 861 708 en date du 28 novembre 1986 du président du tribunal administratif d'Orléans sont annulées.
Article 2 : Le tribunal administratif d'Orléans est dessaisi des demandes présentées devant lui par la Société Cofiroute qui seront transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Cofiroute et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83608
Date de la décision : 03/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi tribunal administratif paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Connexité

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges relatifs aux marchés et contrats [actuel article R - 55] - Convention de concession dont l'exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé la concession.

17-05-01-02, 17-05-01-03-01, 39-08-005-03 Les litiges qui se sont élevés entre la société C. et l'Etat au sujet du paiement par la gendarmerie du péage sur les autoroutes concédées par l'Etat à cette société sont des litiges relatifs au régime financier de la convention de concession signée entre l'Etat et diverses sociétés, notamment la société C.. L'exécution de cette concession s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. Le tribunal compétent est ainsi, par application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs, devenu l'article R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé la concession. Dès lors c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif d'Orléans a statué sur les conclusions aux fins de dessaisissement pour connexité présentées par le ministre de la défense, alors qu'il devait se dessaisir de la demande de la société C. par application des dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs. Il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat de transmettre les demandes de la société C. au tribunal administratif de Paris.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Tribunal administratif s'étant à tort dessaisi de conclusions sur le terrain de la connexité alors qu'il y avait lieu à renvoi sur le terrain de l'article R - 73 du code des tribunaux administratifs - Conséquences.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence en premier ressort - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé la concession - Litige relatif au régime financier d'une convention de concession - Péages autoroutiers - Tribunal administratif s'étant à tort dessaisi de conclusions sur le terrain de la connexité alors qu'il y avait lieu à renvoi sur le terrain de l'article R - 73 du code des tribunaux administratifs - Conséquences.


Références :

Code des tribunaux administratifs R46, R73, R63


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 83608
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Descoings
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83608.19870703
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