La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1987 | FRANCE | N°56248

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 56248


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... et M. X..., exploitants agricoles demeurant Domaine de la Rassègue à Cuxac-Cabardes 11390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du Préfet de l'Aude du 7 août 1979 ordonnant le reversement des sommes perçues par eux au titre de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;
2° annule pour excès d

e pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... et M. X..., exploitants agricoles demeurant Domaine de la Rassègue à Cuxac-Cabardes 11390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du Préfet de l'Aude du 7 août 1979 ordonnant le reversement des sommes perçues par eux au titre de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-18 du 4 janvier 1973 et l'arrêté du 4 janvier 1973 pris pour l'application de ce décret ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de leurs demandes devant le tribunal administratif, MM. Y... et X... n'ont soulevé aucun moyen mettant en cause la légalité externe des décisions attaquées ; qu'ainsi le moyen soulevé pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision attaquée a été prise sans mise en demeure préalable repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif et constitue une demande nouvelle qui comme telle n'est pas recevable ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent MM. Y... et X..., la déchéance des droits à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévue par le dernier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 4 janvier 1973 n'est pas exclusivement réservé au cas où le bénéficiaire de la dotation cesse d'exercer avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter d'une première installation, la profession de chef d'exploitation mais peut être prononcée pour toute méconnaissance par le bénéficiaire, des obligations auxquelles il est réglementairement tenu pour bénéficier de la dotation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux obligations que leur imposaient les dispositions des articles 3 et 5 du décret du 4 janvier 1973, les requérants ne justifient pas avoir réalisé au cours des trois exercices suivant leur installation, un programme de dépenses d'un montant global égal à celui qu'ils s'étaient engagés à réaliser et qu'ils n'ont tenu qu'une seule année, en 1976, une comptabilité de gestion d'un type approuvé par le conseil supérieur de la comptabilité ; que les requérants ayant ainsi méconnu les allégations auxquelles ils étaient réglementairement tenus, le commissaire de la République pouvait légalement prononcer leur déchéance du droit de recevoir la dotation d'installation et prescrire le reversment des sommes qui leur avaient été versées à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE -Divers - Dotation d'installation - Déchéance des droits à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs - Conditions - Méconnaissance par le bénéficiaire des obligations auxquelles il est règlementairement tenu.


Références :

Décision préfectorale du 07 août 1979 Aude décision attaquée confirmation
Décret 73-18 du 04 janvier 1973 art. 3 al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 56248
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 03/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56248
Numéro NOR : CETATEXT000007721324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-03;56248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award