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03/07/1987 | FRANCE | N°52363

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 52363


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 16 juin 1981 par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Pierre-le-Tampon a mis fin aux fonctions de stagiaire des services intérieurs de celui-ci,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Saint-Pierre de la Réunion,

Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 16 juin 1981 par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Pierre-le-Tampon a mis fin aux fonctions de stagiaire des services intérieurs de celui-ci,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre de la Réunion,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé et notamment son article L. 816 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... à l'issue de son stage dont la durée avait été prolongée à la suite de l'annulation le 8 avril 1981 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une précédente décision de licenciement, a été exclusivement fondé sur l'appréciation générale portée sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions à titre définitif et qu'ainsi ce licenciement est la conséquence nécessaire du refus de prononcer sa titularisation ; que dans ces conditions, le directeur de l'hôpital n'était pas tenu de mettre M. X... à même de demander la communication de son dossier ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le licenciement de M. X... n'avait pas été précédé d'une procédure contradictoire pour annuler la décision du directeur de l'hôpital ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant que pour prononcer le licenciement de M. X..., le directeur de l'hôpital, qui n'était pas lié par l'avis de la commission administrative paritaire réunie le 19 mai 1981, pouvait légalement tenir compte du comportement général de l'intéressé dans les relations du travail, tel qu'il se dégageait notamment de sa fiche de notation pour 1977 et du rapport de son supérieur hiérarchique en date du 28 février 1978 ; que c'est à bon droit que l'appréciation portait sur la période pendant laquelle M. X... avait efectivement été employé comme stagiaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation sur la manière de servir de M. X..., ait été entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de son directeur mettant fin aux fonctions de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 mai 1983 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de laRéunion tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON en date du 16 juin 1981 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et del'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 52363
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Cessations de fonctions - Licenciement d'un infirmier stagiaire - [1] Inaptitude à l'exercice des fonctions - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. [2] Procédure contradictoire - Communication du dossier - Obligation - Absence.


Références :

Décision du 16 juin 1981 Directeur hôpital Saint-Pierre-le-Tampon décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 52363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52363.19870703
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