Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Abdelaziz X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que M. X... a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 29 avril 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui détenait un stock important de haschich et d'héroïne participait à un trafic organisé de ces substances ; que compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. X... et du fait qu'il pouvait être libéré de prison dans un avenir proche le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu légalement estimer qu'il y avait nécessité impérieuse et urgence absolue à l'expulser du territoire national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abelaziz X... et au ministre de l'intérieur.