La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1987 | FRANCE | N°61465

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 juillet 1987, 61465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SAINT PRIX, demeurant ... à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 13 septembre 1982 accordant un permis de construire à la direction départementale des télécommunications de la Martinique ;
- à ce que ledit tribunal or

donne la démolition de tout ou partie de la construction ;
- à la condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SAINT PRIX, demeurant ... à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 13 septembre 1982 accordant un permis de construire à la direction départementale des télécommunications de la Martinique ;
- à ce que ledit tribunal ordonne la démolition de tout ou partie de la construction ;
- à la condamnation de l'administration à verser au requérant la somme de 100 000 F en réparation du préjudice causé par l'implantation dudit immeuble sis à Fort-de-France ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision et lui accorde, au besoin après expertise, l'indemnisation du dommage que lui a causé l'édification irrégulière de cet immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1980 accordant public le plan d'occupation des sols de Fort-de-France Ville Basse ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. X... SAINT PRIX,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. SAINT PRIX au tribunal administratif de Fort-de-France :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain par les soins du demandeur, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à compter de laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que si le permis de construire délivré par le préfet de la Martinique le 13 septembre 1982 à la direction départementale des télécommunications de la Martinique, a fait l'objet d'un affichage par voie d'extrait à la mairie de Fort-de-France, l'administration n'établit pas que ce permis ait fait l'objet d'un affichage régulier sur le chantier ; qu'il ressort au contraire d'un constat d'huissier du 9 août 1983, effectué pendant la période des travaux, qu'aucun panneau réglementaire n'était à cette date visible sur le terrain ;
Considérant que ni la circonstance que l'huissier commis par le requérant a reçu le 11 août 1983, sur sa demande, communication des références de l'arrêté attaqué, ni celle que le requérant aurait nécessairement eu connaissance de l'existence dudit arrêté au plus tard à la date où les travaux qu'il autorisait ont commencé, ni celle qu'à l'occasion d'une instance en référé engagée le 9 août 1983 par M. SAINT PRIX, celui-ci ait fait mention du permis de construire attaqué, ne sont de nature à faire courir le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions de la demande de M. SAINT PRIX dirigées contre le permis de construire susmentionné ; que le jugement attaqué, qui a en outre omis de statuer sur les autres conclusions de l'intéressé, doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. SAINT PRIX devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes des articles 7-21 et 7-22 du plan d'occupation des sols de la ville basse de Fort-de-France publié par arrêté du 18 janvier 1980 : dans la zone 5UA ; "sur une profondeur de 10,50 mètres à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives ... Au-delà de cette profondeur, les constructions sont édifiées avec un recul de 3 mètres sur la limite séparative à moins qu'elles ne viennent en mitoyenneté avec les constructions voisines" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis de construire litigieux portait sur une construction qui, dans la zone située à plus de 10,50 mètres de l'alignement, devait être implantée en mitoyenneté avec l'immeuble de M. SAINT PRIX ; qu'ainsi ce permis respectait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, si la construction réalisée a été implantée en fait avec quelques centimètres de recul en raison de la présence d'appareils de climatisation installées par le requérant en débordant la limite séparative, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant d'une part que si M. SAINT PRIX a, devant les premiers juges, sollicité une indemnité de 100 000 F, il n'a justifié d'aucune demande préalable à l'administration, susceptible de lier le contentieux sur ce point ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions de M. SAINT PRIX tenant à ce que soit ordonnée la démolition de l'immeuble ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 avril 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. SAINT PRIX devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SAINT PRIX, à la ville de Fort-de-France, au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme chargé des P. et T. et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 61465
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Impantation des constructions en limites séparatives - conditions.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Affichage en mairie et sur le chantier - Défaut d'affichage sur le terrain - Circonstance n'étant pas de nature à faire courir le délai.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 61465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61465.19870701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award