Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kiril X..., demeurant ... à Metz 57000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat aux immigrés a rejeté sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation ... n'exprime pas les motifs" ;
Considérant d'autre part que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. X... le secrétaire d'Etat chargé des immigrés ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.