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01/07/1987 | FRANCE | N°52983

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1987, 52983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane Y... née CARON, demeurant ... à La Rochelle 17000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles elle a été assuj

ettie dans les rôles de la ville de la Rochelle X... , ainsi que des pénal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane Y... née CARON, demeurant ... à La Rochelle 17000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de la Rochelle X... , ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de Mme Liliane Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées procèdent de ce que l'administration a regardé comme constituant des revenus imposables au nom de Mme Y..., président-directeur général de la société anonyme " TOP 2000", des sommes qui ont été réintégrées, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, dans les bénéfices de cette société imposables au titre des années 1975 et 1976, d'une part en qualité de "recettes rectifiées", d'autre part en qualité de "salaires et charges sociales" supportées à tort par ladite société ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure suivie à l'encontre de la société "TOP 2000" :
Considérant que Mme Y..., pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom, au titre des années 1975 et 1976, fait valoir que la procédure d'imposition suivie pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de la société anonyme " TOP 2000" était irrégulière ; que ce moyen, qui est relatif à un autre impôt et à un autre contribuable, est inopérant au regard des impositions de Mme Y... ;
En ce qui concerne les notifications de redressements adressées à Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ..." ;
Consiérant que, s'agissant du redressement pour "recettes rectifiées", lequel n'affecte que l'année 1975, il ressort des termes mêmes de la notification de redressements adressée à Mme Y... que ce document se borne à mentionner une somme de 175 415 F et à se référer, quant à l'origine et au mode de détermination de cette somme, à la notification adressée à la société " TOP 2000" en matière d'impôt sur les sociétés, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme Y... était en 1975 le président-directeur général de la société "TOP 2000", la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité pour ce qui concerne ce chef de redressements ;

Considérant, en revanche, que, pour les redressements relatifs aux charges salariales dont la déduction n'a pas été admise, la notification de redressements contient une motivation suffisante ; que, par suite, sur ce point, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions établies sur une procédure régulière :
Considérant que, compte tenu des attestations dont se prévaut l'administration, celle-ci doit être regardée comme ayant établi en l'espèce qu'entre le 1er janvier 1975 et le 18 1976, deux salariés de la société "TOP 2000" étaient exclusivement employés l'un à des travaux de jardinage et d'entretien d'une propriété d'agrément affectée à l'usage personnel de Mme Y..., l'autre, en qualité d'employée de maison, au domicile personnel de Mme Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 109 et 111 du code général des impôts, que le montant des salaires de ces deux salariés et des charges sociales y afférentes constituait un revenu distribué entre les mains de Mme Y... au titre des années 1975 et 1976 et l'a imposé à l'impôt sur le revenu au nom de celle-ci ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de Mme Y..., devant le tribunal administratif, enregistrée le 3 juillet 1981 se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fodné des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit devant le Conseil d'Etat le 15 avril 1987, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, la requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n°-86-1317 du 30 décembre 1986 : "dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction" ; mais que, si cette loi est applicable dans les instances pour lesquelles le délai de recours contentieux n'avait pas encore expiré à la date de son entrée en vigueur, elle n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice des contribuables le droit de faire valoir des moyens nouveaux reposant sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans le délai de recours contentieux, dans les cas où, comme en l'espèce, ce droit était, à cette date, éteint du fait de l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées, en tant qu'elles procédaient du redressement pour "recettes rectifiées" au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La base servant au calcul des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre de la même année dues par Mme Liliane Y... est réduite de 175 415 F.

Article 2 : Il est accordé à Mme Y... décharge de la différenceentre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1975 et le montant de ces cotisations et pénalités qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 8 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109
CGI 111
CGI 1649 quinquies A 2
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 III


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1987, n° 52983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 01/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52983
Numéro NOR : CETATEXT000007622395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-01;52983 ?
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