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01/07/1987 | FRANCE | N°48886

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 juillet 1987, 48886


Vu la requête enregistrée le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE", dont le siège social est Raise Maritaise à Bois-Plage-en-Ré 17580 représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil d'administration en date du 19 février 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 oc

tobre 1979 par lequel le maire de la commune de Bois-Plage-en-Ré a accordé ...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE", dont le siège social est Raise Maritaise à Bois-Plage-en-Ré 17580 représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil d'administration en date du 19 février 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 octobre 1979 par lequel le maire de la commune de Bois-Plage-en-Ré a accordé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Le Peu des Aumonts" ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque le maire de la commune du Bois-Plage-en-Ré Charente-Maritime a statué le 2 octobre 1979 sur la demande de permis de construire une maison individuelle déposée par M. X..., ce dernier faisait état d'une promesse de vente consentie par M. Y... portant, entre autres, sur la parcelle cadastrée AK 1237 d'une superficie de 17 ares 80 centiares ; que, dès lors, il pouvait être regardé comme le propriétaire apparent de la totalité de ladite parcelle nonobstant d'éventuelles contestations concernant la propriété des autres parcelles mentionnées dans cette promesse de vente ;
Considérant en premier lieu qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté portant approbation du plan d'occupation des sols de Bois-Plage-en-Ré par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juin 1979, aucune superficie minimale de terrain n'était plus exigée pour implanter une maison d'habitation ; que le comité requérant ne conteste pas l'indication de l'attestation du géomètre GUILLON selon laquelle la construction qui fait l'objet du permis est implantée sur la seule parcelle AK 1237 ; que, dans ces conditions, le maire de Bois-Plage-en-Ré n'aurait pas pu refuser légalement le permis de construire en se fondant sur ce que M. X... ne justifiait pas de droits sur les autres parcelles mentionnées dans sa demande ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait être édifiée la maison de M. X..., situé dans une zone de cultures n'était pas boisé ; que la construction projetée n'entraînait ni défrichement ni abattage d'arbres ; que, dès lors, les dispositions de l'article R.421.3.1 du code de l'urbanisme et celles du code forestier n'étient pas applicables en l'espèce et que le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.111.4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural desservant le terrain sur lequel M. X... avait demandé l'autorisation de construire répondait à l'importance et à la destination de la construction que celui-ci se proposait d'y édifier ; qu'en outre l'arrêté du maire en date du 16 octobre 1979 complétant l'arrêté du 2 octobre accordant le permis de construire avait prévu des dispositions permettant éventuellement l'aménagement et l'élargissement des voies desservant ce terrain ; que, dès lors, le maire du Bois-Plage-en-Ré n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis attaqué ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.111-5.A du code de l'urbanisme : "le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : - cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes ; - trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires ainsi que de l'axe des routes assimilées ou des voies inscrites sur une liste publiée par décret" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le chemin départemental 201 ne fait pas partie des voies ainsi déterminées ; qu'ainsi le permis de construire litigieux ne pouvait pas, en tout état de cause, être refusé par application des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Bois-Plage-en-Ré en date du 2 octobre 1979 accordant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : La requête du "COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au "COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE", au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, au maire de la commune de Bois-Plage-en-Ré et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48886
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - [1] Article R111-4 du code de l'urbanisme - Desserte des terrains. [2] Article R111-5 - Distance minimale des constructions par rapport aux voies autoroutières ou aux grands itinéraires.


Références :

Code de l'urbanisme R421-31, R111-4, R111-5 A


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 48886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48886.19870701
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