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26/06/1987 | FRANCE | N°63217

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 63217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 1983 par lequel le commissaire de la République du Rhône a approuvé le plan d'occupation des sols de Grezieu-la-Varenne Rhône ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 1983 par lequel le commissaire de la République du Rhône a approuvé le plan d'occupation des sols de Grezieu-la-Varenne Rhône ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le "zonage" et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Grezieu-la-Varenne Rhône ont entendu, conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'Ouest lyonnais, préserver le caractère rural de la commune, située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Lyon et prévenir un processus d'urbanisation ; que les parcelles dont Mme X... conteste le classement en zone naturelle ND où toute construction est en principe interdite sont des parcelles en nature, pour l'essentiel, de prairie, qui ne servent d'assiette à aucune construction ; qu'alors même que leur valeur culturale serait faible, et qu'elles sont situées dans une partie du territoire communal comprise entre, à l'ouest, une zone NA en cours d'urbanisation et, à l'est, une zone NC où sont autorisées les constructions répondant aux besoins de l'exploitation agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone ND les parcelles de Mme X..., les auteurs du plan d'occupation des sols se soient fondés sur des faits matériellement inexacts ou aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du plan d'occupation des sols dont s'agit permettait de faire application de la procédure de transfert des possibilités de construction ouverte par l'article L.123-2 du même code, le fait de n'avoir pas, en l'espèce, fait usage d'une telle faculté ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a approuvé le plan d'occupation des sols de Grezieu-la-Varenne ;
Article ler : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63217
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - Délimitation des zones - Absence d'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Parti d'aménagement retenu pour un P - O - S.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, L123-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 63217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63217.19870626
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