La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1987 | FRANCE | N°54757

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 54757


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "CAFES JASCAR", dont le siège est ... à La Madeleine 59110 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1977 ;
2- lui accorde la réduction de l'impôt sur les

sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "CAFES JASCAR", dont le siège est ... à La Madeleine 59110 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1977 ;
2- lui accorde la réduction de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1977, à concurrence d'une somme de 157 107 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME "CAFES JASCAR", qui exerce une activité de torréfaction de cafés, a constitué sur ses résultats de l'exercice clos en 1977 une provision de 314 214 F destinée à faire face à la perte probable qui, selon elle, paraissait devoir résulter de la vente, pendant l'exercice suivant, de trente tonnes de cafés qu'elle devait acheter dans les premiers mois de l'année 1978, en vertu d'engagements d'achats conclus, en juin 1977, sur la base d'un prix ferme et définitif, sensiblement supérieur au prix de vente à prévoir compte tenu de la baisse des cours du café constatée à la clôture de l'exercice 1977 ; que la société demande la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1977, en tant que cette cotisation procède de la réintégration dans ses bénéfices de la provision susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt .. 3- Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment .. 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise ne peut constituer une provision pour pertes que dans le cas et dans la mesure où les événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que les opérations qu'elle a déjà engagées, et à raison desquelles elle estime pouvoir constituer cette provision, vont probablement entraîner, toutes choses égales par ailleurs, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais une diminution de son actif net au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ;

Considérant, d'une part, que les marchandises achetées à terme par la société, et dont elle n'était pas encore propriétaire au 31 décembre 1977, ne pouvaient régulièrement figurer, et n'ont, d'ailleurs, pas figuré à l'actif de son bilan ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, donner lieu à la constitution d'aucune provision pour dépréciation de stocks ;
Considérant, d'autre part, que si l'évolution défavorable des cours des matières premières entre la date de souscription des contrats et la date de clôture de l'exercice rendait probable la réalisation de profits moindres que ceux que l'entreprise eût pu escompter si elle avait différé la souscription de ces contrats, la société, en l'absence notamment de bilan prévisionnel qui aurait fait ressortir à cette dernière date que, par l'effet de ce seul facteur, les résultats d'ensemble de l'exploitation étaient susceptibles d'être rendus déficitaires, n'établit pas que cette minoration suffisait, par elle-même, à rendre probables des pertes ultérieures, eu égard aux autres circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "CAFES JASCAR" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de la SA "LES CAFES JASCAR" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à la SOCIETE "CAFES JASCAR".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38
CGI 39


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 54757
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54757
Numéro NOR : CETATEXT000007621599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;54757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award