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26/06/1987 | FRANCE | N°40438

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 40438


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 25 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 16 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif a accordé à la société "Spécial-Poids-Lourds" la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette société a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1970 et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 ;
2° re

mette à la charge de la société "Spécial-Poids-Lourds" un montant de taxe s...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 25 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 16 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif a accordé à la société "Spécial-Poids-Lourds" la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette société a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1970 et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 ;
2° remette à la charge de la société "Spécial-Poids-Lourds" un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 97 522,57 F et les pénalités correspondantes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la société "Spécial-Poids-Lourds",
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1945 du code général des impôts en vigueur à la date du jugement attaqué : "Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séance non publique" ;
Considérant que le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée tranché par le jugement attaqué n'était pas de ceux qui, en vertu de l'article 1945 du code précité devaient être jugés en séance non publique ; que ce jugement mentionne qu'il a été rendu en séance non publique ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société "Spécial Poids Lourds" devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la vérification et ui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité dont procèdent les impositions en litige, le vérificateur a, sans demande écrite du redevable et sans délivrer de reçu à celui-ci, emporté divers documents dont un bail afférent à des locaux commerciaux et un projet de révision de ce bail ; que ces documents doivent être regardés comme des pièces justificatives de la comptabilité, qui, en vertu des dispositions susrappelées du code général des impôts, ne pouvaient être emportées par le vérificateur hors des locaux du redevable, sans l'accord de celui-ci et sans délivrance de reçu ; que, dès lors, la vérification de la comptabilité dont la société "Spécial-Poids-Lourds" a fait l'objet et, dans son ensemble, entachée d'irrégularité ; que l'irrégularité de la vérification entraîne la nullité de tous les redressements qui y trouvent leur source même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents déplacés irrégulièrement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande la société "Spécial-Poids-Lourds" est fondée à demander la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1970 et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 à concurrence d'une somme en droits de 97 522,57 F total des droits de 34 500 F, 41 022,57 F et 22 000 F dont elle a demandé la décharge ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 16 octobre 1981, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"Spécial Poids Lourds" la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des périodes du 1erjanvier au 31 décembre 1970 et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 de 97 522,57 F en droits ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, à M. Y..., gérant et à M. X..., syndic de liquidation de la société à responsabilité limitée "Spécial-Poids-Lourds".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40438
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 septies
CGI 1649 septies F
CGI 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 40438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40438.19870626
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