Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1984 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le retrait d'office de son inscription sur la liste des conseils juridiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 "Doit faire l'objet d'un retrait de la liste le conseil juridique qui, par l'effet de circonstances exclusives de faute disciplinaire, ne remplit plus les conditions requises pour y être inscrit. Doit notamment, faire l'objet d'un retrait de la liste, le conseil juridique qui se trouve dans un cas d'incompatibilité ou qui ne satisfait plus aux obligations d'assurance ou de garantie..." ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret "Le retrait est décidé par le procureur de la République qui le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut former un recours contre la décision du procureur de la République dans les conditions prévues en matière de refus d'inscription. Les dispositions des articles 29 à 36 sont applicables..." ; qu'en vertu des dispositions des articles 29 à 36 du décret précité, la décision du procureur de la République refusant l'inscription d'un candidat sur la liste des conseils juridiques peut être contestée devant le tribunal de grande instance compétent dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la décision par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le retrait d'office de l'inscription de M. X... sur la liste des conseils juridiques ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.