Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1983 et 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les héritiers de M. Marcel Y..., Mme Monique X... veuve Y..., demeurant à Broves en Seillans, Fayence 8344O , M. Bernard Jean-Luc Y..., demeurant ... à Nice 06000 , Mlle Frédérique Claude Y..., demeurant à Broves en Seillans, Fayence 83440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. Y... tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 18 avril 1981 lui refusant le bénéfice de l'indemnité viagère de départ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 74-131 du 20 février 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des héritiers de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-1-B du titre III du décret 74-131 du 20 février 1974 fixant les conditions particulières relatives à l'attribution de l'indemnité viagère de départ n'ayant pas le caractère d'un complément de retraite : "Sont considérés comme remplissant les conditions d'âge et de durée d'exploitation requises pour l'obtention des avantages définis à l'article 1er 2ème alinéa ci-dessus ... les chefs d'exploitation âgés de 55 ans au moins qui ont acquis cette qualité ... par le décès de leur conjoint exploitant à titre principal ou dont l'invalidité a été reconnue à un taux supérieur à 50 % ;
Considérant que, par le jugement frappé d'appel, le tribunal administratif a estimé qu'en refusant à M. Y..., par sa décision du 18 avril 1981, le bénéfice de l'indemnité viagère de départ, le préfet de Tarn-et-Garonne n'avait pas méconnu les dispositions réglementaires précitées qui subordonnent le bénéfice de l'indemnité viagère de départ à la reconnaissance d'une invalidité dont le taux est supérieur à 50 %, dès lors, que l'expert commis par les premiers juges avait conclu que l'intéressé était atteint "en 1981" d'une affection entraînant une invalidité "de 50 %" ;
Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble du rapport de l'expert qui souligne la gravité des affections dont était atteint M. Y..., qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était atteint d'une invalidité d'un taux supérieur à 50 % ; que, dès lors, les ayants-cause de M. Y... sont fondés à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant le bénéfice de l'indemnité viagère de départ, et d'autre part, à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1983 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du préfet du 18 avril 1981 refusant à M. Y... le bénéfice de l'indemnité viagère de départ, sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... veuve Y..., à M. Bernard Jean-Luc Y..., à Mlle Frédérique Y... et au ministre de l'agriculture.