Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... 84000 , Mme X...
A... épouse Z... demeurant ..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Sandra ; M. Victor Y... demeurant ..., Mme Olga B... épouse C...
Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le Centre psychothérapique de Valvert à Marseille à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès du jeune John Y... imputable à une faute de service le 31 mai 1978 ; condamne ledit centre hospitalier à leur verser la somme totale de 320 000 F avec les intérêts à compter de la requête introductive d'instance ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des consorts Y... et de Me Le Prado, avocat du Centre Psychothérapique de Valvert,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le Centre Psychothérapique de Valvert responsable du décès du jeune John Y..., en traitement dans ce centre ; qu'en appel, le litige ne porte que sur l'évaluation du préjudice indemnisable ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'en allouant, au titre de la réparation de la douleur morale causée par le décès de John Y..., une indemnité de 10 000 F respectivement à M. Charles Y... et à Mme Andréenne A..., père et mère de la victime, les premiers juges n'ont pas fait, à la date du 5 mars 1982 à laquelle ils se sont prononcés, une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que M. Victor Y... et Mme Olga B..., grands-parents de la victime, ne sont pas davantage fondés à demander la majoration de l'indemnité de 5 000 F qui leur a été accordée ; que, de même, dans les circonstances de l'affaire, eu égard au fait qu'il ne résulte pas de l'instruction que la jeune Sandra Z..., demi-soeur de la victime, âgée de cinq ans à la date du décès, ait vécu au même foyer que la victime ou ait eu avec celle-ci des liens de nature à justifier une indemnisation de préjudice moral, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté, pour cette enfant, ce chef d'indemnisation ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérnt que les CONSORTS Y... sont fondés à demander que les indemnités qui leur ont été allouées par le jugement attaqué portent intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1980, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 1982 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les indemnités allouées à M. Charles Y..., à Mme A..., à M. Victor Y... et à Mme Olga B... par le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 5 mars 1982, porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1980. Les intérêts échus le 24 mai 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Y..., à Mme Andréenne A..., à M. Victor Y..., à Mme Olga B..., au Centre Psychothérapique de Valvert, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.