Vu la requête enregistrée le 22 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant Saint-Saturnin à Saint-Amant-Tallende 63450 agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, en date du 20 janvier 1977, relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Saturnin Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le litige porte uniquement sur le classement, dans les sept classes des terres retenues pour le remembrement des terres de la commune de Saint-Saturnin Puy-de-Dôme , de certaines des parcelles attribuées à Mme X... sur le compte de ses biens propres ;
Considérant que l'expert désigné par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 10 janvier 1981 a estimé que le classement retenu par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement rural, pour les parcelles des sections F. 37, E. 765, E. 631, E. 618 et ZW 69 attribuées à Mme X... correspondait aux définitions retenues pour chacune des classes de terres dans lesquelles ces parcelles ont été rangées et n'était donc pas entaché d'erreur ; que, pour contester le jugement attaqué, en date du 22 janvier 1982, qui a retenu les conclusions de l'expertise, M. X..., agissant en qualité d'héritier, oppose à ces conclusions celles d'un expert privé ; que, s'agissant des parcelles F. 37, E. 765, E. 631 et E. 618 cet expert se borne, en partant des constatations de l'expertise ordonnée par les premiers juges, à en déduire un classement différent des terres qui n'est pas assorti de justifications de nature à démontrer qu'une erreur de classement a été commise ; que s'agissant de la parcelle ZW 69, s'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de celle-ci comporte des affleurements rocheux et n'est couverte que de taillis et d'une végétation de quelques centaines de pins, les caractéristiques de cette partie de la parcelle litigieuse correspondant davantage à la définition retenue pour la classe 6 qu'à celle de la classe 7 dans laquelle sont rangées les terres de valeur cultivable et forestière pratiquement nulle correspondant à des sols improductifs ; qu'ainsi, en rangeant cette parcelle ZW 69 en classe 6, la commission départementale de remembrement n'a pas commis une erreur de classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.