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17/06/1987 | FRANCE | N°76480

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1987, 76480


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupement d'Intérêt Economique "FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS D'ASSURES", dont le siège social est ... à Paris 75008 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979,

1980 et 1981 par avis de mise en recouvrement en date du 7 juin 1983 a...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupement d'Intérêt Economique "FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS D'ASSURES", dont le siège social est ... à Paris 75008 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 par avis de mise en recouvrement en date du 7 juin 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Groupement d'Intérêt Economique "FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS D'ASSURES" qui a pour objet de mettre à la disposition de ses membres une organisation administrative technique de diffusion et d'information propre à permettre la bonne exécution de leur objet social, demande la décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage... 2. Cette taxe est due : 1° par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; 2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet..." et qu'aux termes de l'article 239 quater du même code : "I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dns le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt..." ; que les groupements d'intérêt économique ne sont pas au nombre des sociétés limitativement mentionnées au 1° du 2 de l'article 224 précité du code général des impôts ; qu'aucune disposition de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ne leur rend applicable l'ensemble du régime fiscal auquel ces sociétés sont soumises ; que n'étant pas passibles de l'impôt sur les sociétés, il ne sont pas davantage visés par les dispositions du 2° du 2 du même article 224 ; qu'ils ne sont, dès lors, pas redevables de la taxe d'apprentissage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement d'Intérêt Economique "FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS D'ASSURES" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1985 est annulé.

Article 2 : Le Groupement d'Intérêt Economique "FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS D'ASSURES" est déchargé de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire à cette taxe, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement d'Intérêt Economique "FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS D'ASSURES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76480
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE -Personnes imposables - Absence - Groupement d'intérêt économique.

19-05-03 Les groupements d'intérêt économique ne sont pas au nombre des sociétés limitativement mentionnées à l'article 224-2-1° du C.G.I., relatif à l'assujettissement de certaines sociétés à la taxe d'apprentissage. Aucune disposition de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, relative à ces groupements ne leur rend applicable l'ensemble du régime fiscal auquel ces sociétés sont soumises. N'étant pas passibles de l'impôt sur les sociétés ils ne sont pas visés par l'article 224-2-2° du C.G.I., qui concerne l'assujettissement à la taxe d'apprentissage des sociétés passibles de cet impôt. Les groupements d'intérêt économique ne sont, dès lors pas redevables de cette taxe.


Références :

CGI 224 1, 239 quater I, 224 2 1, 224 2 2
Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 76480
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76480.19870617
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